Rapport sur les résultats

Consultation 2015/100: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2017 · 39 pages

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Paquet d’ordonnances du printemps 2017 Résultats de la consultation de l’ordonnance PIC

contractante, ou dont l’autorisation a été refusée ou qui ont été retirés du marché, soient soumis à l’obligation d’annoncer les exportations lorsqu’il est clair que l’acte législatif en question a été adopté afin de protéger la santé humaine ou l’environnement. Scienceindustries souligne que le retrait de ces substances actives du marché date déjà et qu’il n’est presque plus possible, dans ces cas, de déterminer les bases de décision ayant conduit à une mesure spécifique à l’époque concernée. Syngenta est d’avis que l’inscription de substances actives à l’annexe 1 ne remplit pas les critères de la Convention de Rotterdam si elle ne repose que sur la classification de ces substances. Swissmem et Syngenta proposent que les critères d’inscription des substances actives à l’annexe 1 soient clarifiés et définis dans l’OPICChim. Le canton de Bâle-Campagne demande pour sa part aux autorités fédérales de limiter autant que possible, par des mesures administratives appropriées, le surcroît de travail auquel sont confrontés les exportateurs du fait de l’inscription de substances supplémentaires à l’annexe 1.

Modification d’autres actes législatifs (titre III)

Quatre cantons (ZH, SG, SH et TG) sont d’accord que la réglementation concernant l’obligation d’étiqueter les produits chimiques dangereux exportés soit transférée de l’OChim et de l’OPBio vers l’OPICChim. Trois cantons (ZH, SH et TG) proposent en outre de procéder à un transfert comparable depuis l’OPPh. Les quatre cantons déjà cités profitent en outre de cette modification d’ordonnance pour demander que les prescriptions d’utilisation de base au sens de l’OChim soient aussi appliquées aux produits chimiques, biocides ou phytosanitaires qui sont importés puis réexportés après que seul leur étiquetage a été modifié. Afin de garantir qu’aucune exposition n’ait lieu lors de l’utilisation de ces produits chimiques en Suisse, ceux-ci devraient aussi être soumis aux dispositions concernant l’entreposage et aux obligations liées au vol, à la perte et à la mise sur le marché par erreur, conformément à l’OChim en vigueur.

2.3.3 Appréciation de la mise en œuvre

Ce point résume les avis reçu concernant la faisabilité et la mise en œuvre des dispositions modifiées.

Les cantons sont d’avis que les modifications proposées peuvent être mises en œuvre tout en mettant en évidence que c’est la Confédération qui a la responsabilité de l’exécution des dispositions.

De même, les associations sectorielles et une entreprise internationale considèrent que la mise en œuvre des modifications proposées ne pose pas de problème sur le fond. Leurs commentaires et requêtes concernent certains éléments et dispositions du texte explicatif. Il s’agit essentiellement :

 de la quantité limite pour l’exemption de l’obligation d’annoncer les exportations de substances et de produits chimiques à des fins de recherche et d’analyse ou pour l’usage personnel d’un particulier ;

 de la manière de transmettre la fiche de données de sécurité lors de l’exportation de substances, de produits chimiques, de produits biocides ou de produits phytosanitaires dangereux ;

 du champ d’application, de la procédure et du délai d’attribution d’un numéro d’identification pour l’exportation de produits chimiques selon l’annexe 1 ou 2 OPICChim ;

 des critères régissant l’inclusion de substances actives phytosanitaires ou biocides dans l’annexe 1 de l’OPICChim et de la notification de ces dernières au Secrétariat PIC.

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