Rapport ordonnances
Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 32 pages
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autonomie (art. 67, al. 1ter, OCR et art. 95, al. 1bis, OETV). Toutefois, depuis le 14 août 2019, l’UE accorde aussi ces compensations de poids pour les trains routiers et les semi-remorques formés de ces véhicules (règlement (UE) 2019/124213) ; pour les systèmes de propulsion non polluante, la compensation de poids peut même atteindre jusqu’à 2 t.
1.4.2 Nouvelle réglementation proposée et justification
Les poids maximaux actuellement autorisés sont les suivants :
- véhicules automobiles à deux essieux : 18 t (art. 67, al. 1, let. e, OCR et art. 95, al. 1, let. d,
OETV) ;
- autocars à deux essieux : 19,5 t (art. 67, al. 1, let. dbis, OCR et art. 95, al. 1,
let. dbis, OETV) ;
- véhicules automobiles à trois essieux : 26 t (art. 67, al. 1, let. d, OCR et art. 95, al. 1, let. f,
OETV) ;
- bus à plate-forme pivotante à trois essieux : 28 t (art. 67, al. 1, let. c, OCR et art. 95, al. 1, let. j,
OETV) ;
- véhicules automobiles à quatre essieux : 32 t (art. 67, al. 1, let. b, OCR et art. 95, al. 1, let. g,
OETV) ;
- véhicules automobiles à plus de quatre 40 t ou 44 t en trafic combiné non accompagné
essieux, véhicules articulés et trains routiers (art. 67, al. 1, let. a, OCR et art. 95, al. 1, let. h et i,
OETV).
Pour les véhicules à propulsion alternative ci-après, le poids maximal autorisé peut déjà être relevé à hauteur du poids supplémentaire induit par le système de propulsion alternative, dans la limite d’une tonne toutefois (art. 67, al. 1ter, OCR et art. 95, al. 1bis, OETV) :
- voitures automobiles lourdes à deux essieux, à l’exception des autocars à deux essieux ;
- voitures automobiles lourdes à trois essieux, y c. les autocars et les bus à plate-forme pivotante à trois essieux.
Désormais, les trains routiers ou les semi-remorques formés de ces véhicules à propulsion alternative bénéficieront également de cette compensation de poids, et ce afin de promouvoir ces modes de propulsion. Par ailleurs, une compensation de poids pouvant aller jusqu’à 2 tonnes sera admise pour les systèmes de propulsion non polluante (par ex. pour les véhicules 100 % électriques). Ces règles sont conformes à la nouvelle législation européenne.
De surcroît, en trafic intérieur, le surplus de poids induit par un système de propulsion alternative pourra aussi être compensé pour les véhicules automobiles à quatre ou cinq essieux (dans la limite de 1 tonne comme pour les autres véhicules ou de 2 tonnes pour les systèmes de propulsion non polluante) ; il s’agit d’une solution propre à la Suisse.
Les limites de charge par essieu restant quant à elles inchangées, la nouvelle réglementation ne devrait pas avoir d’effets préjudiciables notables sur l’usure des routes.
Pour le trafic transfrontalier avec l’UE, il sera possible de faire valoir le surplus de poids généré par le système de propulsion alternative ou non polluante dans le cas des bus à trois essieux (y c. les bus à plate-forme pivotante), des camions à deux ou trois essieux et des trains routiers formés à partir de ceuxci, de même que dans le cas des tracteurs à sellette avec ou sans semi-remorque. Sur le territoire suisse, toutes les voitures automobiles lourdes ainsi que les ensembles de véhicules formés à partir de cellesci bénéficieront de cette possibilité (y compris ceux à quatre essieux ou plus à la demande des entreprises). Seuls les bus à deux essieux font exception à cette règle. Pour ces derniers, comme dans la législation européenne, aucune compensation de poids supplémentaire n’est prévue, puisqu’ils peuvent déjà afficher un poids de 19,5 tonnes même s’ils ne disposent pas d’un système de propulsion
13 Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil, JO L 198 du 25.7.2019, p. 202. 10/32 ASTRA-D-EB3B3401/1332