Rapport ordonnances
Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 32 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif
2.2.2. Port obligatoire du casque pour les conducteurs de vélos électriques lents
En principe, dans les pays européens, les vélos électriques lents sont pleinement assimilés aux vélos classiques. Une obligation générale de porter le casque pour les cyclistes n’est prévue qu’exceptionnellement (par ex. à Malte et hors localité en Espagne). Dans plusieurs pays, le port du casque est obligatoire pour les enfants (par ex. en Autriche, en République tchèque, en Croatie ou en Suède). De surcroît, les conducteurs de vélos classiques et de vélos électriques lents n’ont pas d’obligation de porter un casque. Dans la plupart des pays européens, les conducteurs de vélos électriques rapides sont tenus de porter un casque de moto, tandis qu’en Allemagne, un casque de vélo suffit.
2.2.3. Obligation d’équiper le véhicule d’un compteur de vitesse
Dans l’UE, les vélos électriques disposant d’une assistance au pédalage active au-delà de 25 km/h doivent être équipés d’un compteur de vitesse (cf. règlement (UE) n° 3/201431, annexe VIII, ch. 1.2.1). Les prescriptions techniques européennes ne réglementent pas les vélos électriques lents (assistance au pédalage active uniquement jusqu’à 25 km/h et puissance maximum de 250 watts). Il existe toutefois une norme européenne pour les vélos électriques lents, mais celle-ci ne prévoit pas l’installation d’un compteur de vitesse (EN 15194, Cycles – Cycles à assistance électrique – Bicyclettes EPAC). La modification proposée permettrait de respecter le principe du Cassis de Dijon au sens de l’art. 16a, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)32, étant donné que les vélos électriques lents dont l’assistance au pédalage est active jusqu’à 25 km/h tout au plus ne devront pas obligatoirement être équipés d’un compteur de vitesse. L’obligation proposée d’équiper les vélos électriques rapides d’un compteur de vitesse est conforme aux réglementations internationales.
3 Mise en œuvre
Les dispositions peuvent être mises en œuvre au moyen des structures fédérales et cantonales existantes.
S’agissant des facilités accordées pour la conduite de camping-cars et de véhicules affectés au transport de choses qui dépassent la limite de 3,5 tonnes uniquement en raison du surplus de poids induit par un système de propulsion alternative, des adaptations de certains régimes fiscaux cantonaux seront éventuellement nécessaires.
4 Commentaires relatifs aux différentes dispositions
4.1 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)33
Art. 9a (nouveau)
Un nouvel article a été créé pour définir la propulsion alternative et la propulsion non polluante. La définition existante de la propulsion alternative a été supprimée de l’art. 95, al. 1bis, OETV et transférée à l’art. 9a, al. 1, du projet OETV (elle est conforme à celle qui figure à l’art. 2 de la directive 96/53/CE34).
31 Règlement délégué (UE) n° 3/2014 de la Commission du 24 octobre 2013 complétant le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, JO L 7 du 10.1.2014, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/129, JO L 30 du 31.1.2019, p. 106.
32 RS 946.51
33 RS 741.41
34 Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international, JO L 235 du 17.9.1996, p. 59 ; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1242, JO L 198 du 25.7.2019, p. 202. 20/32 ASTRA-D-EB3B3401/1332