Rapport ordonnances

Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 32 pages

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pour les vélos électriques rapides et les cyclomoteurs (véhicules des catégories L1e et L2e41). Le nouvel alinéa entrera en vigueur deux ans après le reste du projet OETV (ch. III, al. 2, du projet OETV).

Art. 222q

Al. 1 : obligation d’équipement : les cyclomoteurs déjà en circulation au moment de l’entrée en vigueur de la révision d’ordonnance en question devront aussi être dotés d’un compteur de vitesse au sens de l’art. 178b, al. 3, dans les cinq ans à compter de cette entrée en vigueur. Les véhicules mis en circulation avant le 1erjanvier 1970 font exception.

Al. 2 : les voitures de livraison qui bénéficient déjà d’une réception par type à la date d’entrée en vigueur de l’art. 11, al. 2, du projet OETV pourront toujours être mises en circulation si elles comportent plus de sept places assises (rabattables), mais pas plus de neuf. Il en va de même pour les voitures de livraison dispensées de réception par type et importées ou construites en Suisse avant cette date.

Annexe 2

Les prescriptions internationales reconnues en Suisse sont mises à jour conformément aux adaptations du droit international.

Annexe 6

Ch. 37, pt. 5 : les prescriptions internationales ne comportant aucune valeur limite pour les voitures automobiles légères dont la vitesse maximale est limitée à 25 km/h ou moins, il convient d’en fixer dans l’OETV. Même si les voitures de livraison de la catégorie N2 (art. 11, al. 2, let. e, ch. 2, du projet OETV) sont considérées comme des véhicules automobiles légers, elles sont soumises aux exigences techniques applicables aux camions. Elles doivent donc être exclues du ch. 37, pt. 5.

Ch. 37, pt. 7 : les prescriptions internationales ne comportant aucune valeur limite pour les voitures automobiles lourdes dont la vitesse maximale est limitée à 25 km/h ou moins, il y a lieu d’en fixer dans l’OETV. Bien qu’assimilées à des véhicules automobiles légers, les voitures de livraison de la catégorie N2 doivent satisfaire aux exigences techniques en vigueur pour les camions. C’est pourquoi elles sont mentionnées ici, conformément à l’exception visée au pt. 5.

Annexe 7

Ch. 311.31 : si les voitures de livraison de la catégorie N2 (art. 11, al. 2, let. e, ch. 2, du projet OETV) sont certes assimilées à des véhicules automobiles légers, elles doivent toutefois satisfaire aux exigences techniques applicables aux camions. Pour cette raison, elles doivent être exclues des voitures automobiles légères sur le plan de la force maximale autorisée à exercer sur le frein à pied, et être soumises à la limite prévue pour tous les autres véhicules.

Ch. 311.32 : même si les voitures de livraison de la catégorie N2 sont considérées comme des véhicules automobiles légers, elles doivent satisfaire aux exigences techniques en vigueur pour les camions. Elles doivent donc être exclues des voitures automobiles légères de la force maximale autorisée à exercer sur frein à la main, et être soumises à la limite prévue pour tous les autres véhicules.

4.2 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)42

Art. 3b, al. 1 et 2, let. e

Jusqu’à présent, sur les cyclomoteurs, le port du casque n’était obligatoire que pour le conducteur. Désormais, cette obligation s’appliquera aussi aux passagers. Ainsi, les enfants transportés sur un siège d’enfant ou dans la remorque seront mieux protégés.

41 Règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, JO L 60 du 2.3.2013, p. 52 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/129, JO L 30 du 31.1.2019, p. 106.

42 RS 741.11 24/32 ASTRA-D-EB3B3401/1332