Rapport ordonnances

Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 32 pages

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- 4,25 t pour les voitures de livraison à propulsion alternative (voir aussi la modification apportée à la définition des voitures de livraison à l’art. 11, al. 2, let. e, du projet OETV).

En outre, un surplus de poids jusqu’à 2 t (au lieu d’une tonne seulement pour les autres types de propulsion alternative, par ex. la propulsion au gaz naturel) est autorisé pour les systèmes de propulsion non polluante (cf. art. 9a, al. 2, du projet OETV) des véhicules automobiles lourds visés à l’al. 1, let. d, e, f et g, de l’OETV, afin de compenser le surplus de poids induit par ces systèmes. Ainsi, si les véhicules énumérés ci-après sont dotés d’un système de propulsion non polluante, leur poids total pourra dépasser la limite admise dans le cas d’un moteur conventionnel à hauteur du surplus de poids nécessaire pour le système de propulsion non polluante. Le poids total ne devra cependant pas excéder :

- 20,00 t pour les voitures automobiles à deux essieux équipées d’un système de propulsion non polluante, à l’exception des autocars à deux essieux (pour lesquels la limite de 19,50 t est appliquée indépendamment du type de système de propulsion) ;

- 27,00 t pour les voitures automobiles à trois essieux équipées d’un système de propulsion non polluante ;

- 28,00 t pour les voitures automobiles à trois essieux équipées d’un système de propulsion non polluante si l’essieu moteur est muni de pneus jumelés et d’une suspension pneumatique (cf. art. 57, al. 1, OETV) ou si les deux essieux moteurs arrière sont équipés de pneus jumelés et que la charge par essieu de 9,50 t n’est pas dépassée ;

- 30,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux dotés d’un système de propulsion non polluante ;

- 34,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux dotés d’un système de propulsion non polluante.

Al. 1ter: dorénavant, le poids total des véhicules automobiles à plus de quatre essieux et dotés d’une propulsion alternative pourra aussi dépasser la limite admise dans le cas d’un moteur conventionnel à hauteur du surplus de poids nécessaire pour le système de propulsion alternative. Il ne devra cependant pas excéder :

- 41,00 t (ou 45,00 t en transport combiné non accompagné) pour les véhicules automobiles à plus de quatre essieux et dotés d’une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, du projet OETV) ;

- 42,00 t (ou 46,00 t en transport combiné non accompagné) pour les véhicules automobiles à plus de quatre essieux et dotés d’une propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, du projet OETV).

Conformément au ch. III, al. 3, du projet OETV, l’al. 1ters’applique pour une durée limitée, soit jusqu’au 31 décembre 2030 (voir le ch. 6.2 du présent rapport explicatif).

Art. 99, al. 2, let. e (nouvelle)

L’obligation d’équiper les véhicules d’un limiteur de vitesse ne s’applique pas aux voitures de livraison de la catégorie N2 (art. 11, al. 2, let. e, ch. 2) utilisées pour le trafic intérieur (si le véhicule devait toutefois aussi être utilisé pour des trajets à l’étranger, il devrait alors être muni d’un limiteur de vitesse, conformément aux prescriptions de l’UE pour les véhicules affectés au transport de choses de la catégorie N2).

Art. 178b, al. 3 (nouveau)

Les cyclomoteurs doivent être équipés d’un compteur de vitesse. Les véhicules dotés d’une assistance au pédalage active jusqu’à 25 km/h ou qui ne dépassent pas 20 km/h par la seule force du moteur en sont exemptés, étant donné que les limitations de vitesse inférieures à 20 km/h sont rarement signalées. La précision d’affichage prescrite pour le compteur de vitesse est similaire à celle exigée dans l’UE40

40 Cf. annexe VIII, ch. 1.2.1.1 du règlement délégué (UE) n° 3/2014 de la Commission du 24 octobre 2013 complétant le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, JO L 7 du 10.1.2014, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/129, JO L 30 du 31.1.2019, p. 106. 23/32 ASTRA-D-EB3B3401/1332