Rapport ordonnances
Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 32 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 25Fedlex · Rapport explicatif
Jusqu’ici, l’art. 3b, al. 2, let. e, OCR dispensait les personnes occupant un véhicule dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d’une assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h (par ex. les vélos électriques lents) de l’obligation de porter le casque. Cette exception sera abrogée. La vitesse maximale autorisée est la même tant pour les vélos électriques lents que pour les autres cyclomoteurs légers (comme les trottinettes électriques ; art. 18, let. b, OETV) et les gyropodes électriques (art. 18, let. d, OETV). Il paraît donc justifié d’imposer à l’avenir le port du casque non seulement pour les conducteurs de vélos électriques lents, mais aussi pour ceux des autres cyclomoteurs légers et des gyropodes électriques. Le Conseil fédéral estime qu’il n’y a aucune raison de traiter de façon différenciée les conducteurs concernés de véhicules du groupe des cyclomoteurs.
De ce fait, les conducteurs de vélos électriques lents, de trottinettes électriques et de gyropodes électriques auront eux aussi l’obligation de porter un casque à l’avenir. Dans la catégorie des cyclomoteurs, seules les personnes en fauteuil roulant motorisé en resteront dispensées (conformément à la disposition dérogatoire existante de l’art. 3b, al. 2, let. g, OCR).
Les exigences minimales applicables aux casques requis sur les cyclomoteurs sont d’ores et déjà définies : ceux-ci doivent être homologués conformément à la norme SN EN 1078 (art. 3b, al. 3, OCR).
Art. 30, al. 2
Cette disposition dispense actuellement toutes les catégories de véhicules qui ne sont ni des voitures automobiles ni des motocycles de l’obligation de circuler de jour avec les phares allumés. En principe, aucun véhicule automobile n’y échappera désormais. Pour respecter cette nouvelle règle, il faudra utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée. L’obligation de circuler de jour avec les phares allumés ne s’appliquera toutefois pas aux véhicules automobiles conduits par une personne à pied (par ex. voiture à bras équipée d’un moteur ou vélo électrique poussé à la main) ni aux véhicules automobiles dont la vitesse est limitée à 10 km/h. L’avantage de l’usage diurne obligatoire des phares, à savoir la meilleure visibilité des véhicules pour les autres usagers de la route, est négligeable à des vitesses qui ne dépassent pas 10 km/h. En outre, les véhicules automobiles dont la vitesse est limitée à 10 km/h ne doivent pas obligatoirement être équipés d’un dispositif d’éclairage fixé à demeure (art. 120a, let. a, OETV). Au demeurant, la dérogation existante pour les véhicules automobiles mis en circulation pour la première fois avant le 1erjanvier 1970 est maintenue.
Art. 42, al. 4
En vertu de l’art. 42, al. 4, les conducteurs de cyclomoteurs doivent se conformer aux prescriptions applicables aux cyclistes. Cette disposition doit être précisée de telle sorte que les cyclomoteurs ne soient plus assimilés aux vélos en ce qui concerne le respect des limitations générales de vitesse et des vitesses maximales signalées. À l’avenir, les personnes circulant à vélo électrique ou avec d’autres cyclomoteurs devront respecter lesdites limitations et vitesses maximales (notamment dans les zones de rencontre et dans les zones 30). Le respect de la vitesse maximale autorisée sera facilité par l’introduction de l’obligation d’équiper d’un compteur de vitesse les cyclomoteurs disposant d’une assistance au pédalage active au-delà de 25 km/h ou dépassant les 20 km/h par la seule force du moteur.
Art. 58, al. 6 (nouveau)
Afin de protéger les usagers de la route les plus vulnérables, tous les becquets qui ressortent au-delà de la longueur maximale autorisée du véhicule ne pourront être mis en position d’utilisation que sur les routes où il est permis de rouler à plus de 50 km/h. Cela vaudra également pour les becquets déjà autorisés qui ne dépassent à l’arrière la longueur maximale autorisée du véhicule que de 50 cm tout au plus. La formulation utilisée dans le texte de l’ordonnance (« […] doivent être rétractés ») sous-entend que les becquets de ce type doivent être placés en position verrouillée avant même que la limitation de vitesse ne s’applique.
Art. 59a, al. 2
Si les voitures de livraison de la catégorie N2 sont certes considérées comme des véhicules automobiles légers, elles sont toutefois soumises aux exigences techniques applicables aux camions. Par conséquent, elles doivent satisfaire non pas les prescriptions régissant l’entretien du système antipollution qui s’appliquent aux autres voitures automobiles légères, mais celles en vigueur pour les voitures automobiles lourdes. Elles sont donc exclues des let. a et b et mentionnées à la let. c. 25/32
ASTRA-D-EB3B3401/1332