Rapport ordonnances

Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 32 pages

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4.5 Ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs (OTR 1)45

Art. 4, al. 2, let. j

En trafic intérieur, les conducteurs des voitures de livraison dont le poids total dépasse 3,50 t, mais pas 4,25 t et disposant d’une propulsion alternative au sens de l’art. 9a, al. 1, du projet OETV ne sont pas soumis aux dispositions sur la durée du travail et du repos, pour autant que le dépassement de poids par rapport à la limite de 3,50 t soit imputable exclusivement au système de propulsion alternative. Par conséquent, il n’est pas obligatoire d’équiper ces véhicules d’un tachygraphe.

4.6 Ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL)46

Aucune redevance sur le trafic des poids lourds ne sera perçue sur les voitures de livraison de la catégorie N2 (cf. ch. 4.1, commentaires relatifs à l’art. 11, al. 2, let. e, du projet OETV). Étant donné que l’ensemble des voitures automobiles à propulsion électrique en sont déjà exemptées aujourd’hui, la nouvelle disposition n’aura d’incidences que sur les voitures de livraison de la catégorie N2 équipées d’autres systèmes de propulsion alternative (par ex. gaz de pétrole liquéfié ou gaz naturel, y c. biogaz).

4.7 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (ordonnance sur le CO )47 2

Art. 2, let. abis

Conformément à la consultation relative à la révision partielle de l’ordonnance sur le CO48, les voitures

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de livraison au sens de l’art. 11, al. 2, let. e, ch. 2, du projet OETV (voitures de livraison de la catégorie N2 ; cf. ch. 4.1 du présent rapport explicatif) qui disposent d’une propulsion non polluante doivent être assimilées aux voitures de livraison traditionnelles pour ce qui est du respect des prescriptions relatives aux émissions de CO2. La révision consiste ici à adapter la définition des voitures de livraison à la nouvelle définition formulée à l’art. 11, al. 2, let. e, du projet OETV.

4.8 Ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre (OAO)49

Chiffres énonçant les infractions passibles d’une amende d’ordre à l’annexe 1 de l’OAO :

Ch. 601.2 (nouveau) Passagers de cyclomoteurs de moins de douze ans ne portant pas le casque

En raison de l’introduction de l’obligation de porter un casque pour les passagers des vélos électriques et des autres cyclomoteurs, la disposition imposant aux conducteurs de s’assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque s’appliquera désormais aussi sur les cyclomoteurs. Une amende d’ordre de 30 francs est prévue en cas de non-respect de ce devoir.

Ch. 604.4 (nouveau) Circuler sans feu

L’instauration de l’obligation de circuler de jour avec les phares allumés pour les conducteurs de vélos électriques et d’autres cyclomoteurs doit aller de pair avec l’inscription d’un chiffre énonçant l’infraction passible d’une amende d’ordre. Les personnes qui circulent sans feu de jour sur des cyclomoteurs seront passibles d’une amende d’ordre de 20 francs.

45 RS 822.221

46 RS 641.811

47 RS 641.711

48 Jusqu’au 25.8.2020 : www.admin.ch -> Droit fédéral -> Procédures de consultation -> Procédures de consultation en cours - > DETEC > Révision partielle de l’ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) ; dès le 26.8.2020 : www.admin.ch -> Droit fédéral -> Procédures de consultation -> Procédures de consultation terminées -> 2020 - > DETEC > Révision partielle de l’ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2).

49 RS 314.11 28/32 ASTRA-D-EB3B3401/1332