Rapport ordonnances
Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 32 pages
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Art. 38, al. 1, let. s, et 1bis, let. o
Les becquets rétractables qui disposent d’une réception par type de l’UE ne doivent pas être pris en considération pour la mesure de la longueur et de la largeur du véhicule. L’annexe I du règlement (UE) n° 1230/201238 cité ici exige essentiellement que les becquets :
- dépassent au maximum de 200 mm à l’arrière et de 25 mm de chaque côté lorsqu’ils sont rétractés ;
- n’augmentent pas la largeur du véhicule à plus de 2,60 m même lorsqu’ils sont déployés ;
- ne compromettent pas le respect des exigences relatives au mouvement giratoire du véhicule ni celui du débordement arrière prescrit même lorsqu’ils sont déployés ;
- n’augmentent pas la capacité de chargement du véhicule, et
- puissent être rétractés de manière à ne pas entraver le chargement sur le rail.
Art. 39, al. 1, phrase introductive
L’art. 39, al. 1 en vigueur est formulé de telle sorte que les règlementations de l’UE relatives aux dimensions et aux poids visées aux let. a et b s’appliquent même si elles diffèrent des prescriptions suisses. Cette formulation est incompatible avec les allègements spécifiques que la révision prévoit d’introduire pour les véhicules immatriculés en Suisse et circulant sur le territoire national. Il s’agit notamment de permettre la compensation de la longueur du réservoir d’hydrogène pour les véhicules fonctionnant à l’hydrogène (cf. chap. 1, partie A, ch. 1.3, du présent rapport explicatif) ainsi que la compensation du surplus de poids induit par les systèmes de propulsion alternative sur les véhicules à quatre ou cinq essieux (cf. chap. 1, partie A, ch. 1.4.2, du présent rapport explicatif). C’est pourquoi la phrase introductive de l’art. 39, al. 1 est modifiée de manière à ce qu’il soit possible de faire valoir les dimensions et les poids indiqués dans les règlementations européennes citées, et que ceux-ci ne soient plus déterminants dans tous les cas. Ce changement permet d’offrir un libre choix entre lesdites règlementations de l’UE et des dispositions suisses spécifiques telles que celles figurant à l’art. 94, al. 1ter, ou 95, al. 1biset 1ter, du projet OETV.
Art. 94, al. 1ter(nouveau)
Let. a : les voitures automobiles lourdes peuvent dépasser la longueur de 12,00 m si elles disposent d’une cabine aérodynamique conforme aux prescriptions de l’UE.
Let. b : la longueur de 12,00 m peut également être dépassée dans le cas des voitures automobiles lourdes fonctionnant à l’hydrogène, afin de compenser la longueur du réservoir d’hydrogène placé derrière la cabine.
Les longueurs excédentaires ne doivent toutefois pas entraîner une augmentation de la capacité de chargement, et les exigences en matière de mouvement giratoire et de débordement doivent être observées39.
Remarque : Pour les autocars, ce sont les longueurs maximales visées à l’art. 94, al. 1, let. b à d qui s’appliquent.
Art. 95, al. 1biset 1ter(nouveau)
Al. 1bis: la définition de la propulsion alternative a été supprimée de l’alinéa et transférée dans le nouvel art. 9a, al. 1, du projet OETV.
Les véhicules visés à l’al. 1, let. c (voitures de livraison) et g (voitures automobiles à quatre essieux) sont ajoutés aux véhicules énumérés. Ainsi, dorénavant, le poids total des voitures de livraison à propulsion alternative et des véhicules automobiles à quatre essieux disposant d’une propulsion alternative pourra aussi dépasser la limite admise pour les véhicules à moteur conventionnel à hauteur du surplus de poids nécessaire pour le système de propulsion alternative. Le poids total ne dépassera cependant pas :
- 33,00 t pour les voitures automobiles à quatre essieux et disposant d’une propulsion alternative ;
des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE, JO L 127 du 29.4.2014, p. 51. La directive 2014/45/UE prescrit des contrôles annuels pour les véhicules de la catégorie N2, à l’art. 5, al. 1, let. b.
38 Cf. chap. 1, partie A, ch. 1.2.1, du présent rapport explicatif pour les références aux différentes dispositions du règlement UE.
39 Cf. chap. 1, partie A, ch. 1.1.2, du présent rapport explicatif. 22/32 ASTRA-D-EB3B3401/1332