Rapport ordonnances
Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 32 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 21Fedlex · Rapport explicatif
La propulsion non polluante est définie quant à elle pour la première fois, à l’art. 9a, al. 2. Les systèmes de propulsion non polluante sont un sous-ensemble des systèmes de propulsion alternative visés à l’al. 1. Leur définition est conforme à celle qui est donnée par le règlement (UE) 2019/124235.
Art. 10, al. 2 et 3 (nouveau)
Al. 2 : la notion de « voitures automobiles légères » est élargie. Certes, elle repose toujours sur le principe de la limite de poids total de 3,50 tonnes (let. a), mais elle prévoit désormais une exception (let. b). Ainsi, les véhicules affectés au transport de marchandises et considérés comme des voitures de livraison dont le poids total ne dépasse pas 4,25 tonnes sont dorénavant aussi réputés « voitures automobiles légères » s’ils disposent d’une propulsion alternative au sens de l’art. 9a, al. 1, du projet OETV et que le dépassement de poids par rapport à la limite de 3,50 tonnes est exclusivement dû au système de propulsion alternative.
Al. 3 : le terme « voitures automobiles lourdes » est désormais défini dans un alinéa séparé.
Art. 11, al. 2, let. e et f
Let. e : la définition du genre de véhicule « voitures de livraison » est modifiée. Le ch. 1 est consacré aux véhicules déjà mentionnés jusqu’ici, à savoir les véhicules affectés au transport de choses et dont le poids total n’excède pas 3,50 tonnes (catégorie N1 de l’UE). Le ch. 2 introduit en revanche la nouveauté suivante : les véhicules de la catégorie N2 de l’UE dont le poids total est compris entre 3,50 tonnes et 4,25 tonnes seront dorénavant aussi considérés comme des « voitures de livraison » s’ils disposent d’une propulsion alternative au sens de l’art. 9a, al. 1, du projet OETV et dépassent la limite de poids de 3,50 tonnes seulement en raison de ce système de propulsion. Les prescriptions techniques harmonisées de l’UE en vigueur pour les véhicules de la catégorie N2 s’appliquent à ces voitures de livraison dont le poids total dépasse 3,50 tonnes, mais pas 4,25 tonnes (selon l’art. 10, al. 2, let. b, du projet OETV), et désormais considérées comme voitures automobiles légères. Quant aux voitures de livraison jusqu’à 3,50 tonnes (ch. 1), elles restent soumises aux prescriptions techniques harmonisées de l’UE applicables aux véhicules de la catégorie N1. Toutefois, en raison d’une adaptation au droit de l’UE, elles ne pourront plus compter désormais que sept places assises, siège du conducteur inclus (cf. règlement (UE) 2018/85836, annexe I, partie A, ch. 3.5, let. a). Les voitures de livraison visées au ch. 2, qui sont des véhicules appartenant à la catégorie N2, pourront quant à elles toujours comporter neuf places comme le prévoit la législation européenne (cf. règlement (UE) 2018/858, annexe I, partie A, ch. 3.5, let. b).
Let. f : dans la définition du genre de véhicule « camions », le renvoi fait entre parenthèses aux catégories de véhicules de l’UE est adapté. Il convient de préciser que les véhicules de la catégorie N2 qui sont désormais considérés comme des voitures de livraison ne sont pas des camions.
Art. 33, al. 2bis
Le terme « voitures de livraison de la catégorie N2 » est ajouté. Les voitures de livraison de la catégorie N2 (définies à l’art. 11, al. 2, let. e, ch. 2, du projet OETV) sont soumises aux mêmes intervalles entre les contrôles que les autres voitures de livraison (4-3-2-2 etc.) conformément à l’art. 33, al. 2, let. b, OETV. Elles doivent toutefois faire l’objet d’un contrôle subséquent chaque année si elles sont utilisées pour le trafic international, en vertu de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (accord sur les transports terrestres ; ATT)37.
35 Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil, JO L 198 du 25.7.2019, p. 202.
36 Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, JO L 151 du 14.6.2018, p. 1.
37 L’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (accord sur les transports terrestres [ATT] ; RS 0.740.72), conclu le 21 juin 1999, renvoie, à l’annexe 1, section 3, à la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique 21/32 ASTRA-D-EB3B3401/1332