Rapport ordonnances

Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 32 pages

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de 360° à l’intérieur d’une surface annulaire d’un diamètre extérieur de 12,50 mètres et d’un diamètre intérieur de 5,30 mètres, sans qu’aucun des points extrêmes du véhicule ne déborde hors du cercle extérieur ou ne pénètre dans le cercle intérieur, le cas échéant (annexe 1, partie C, ch. 6, du règlement (UE) n° 1230/20124 et art. 9a et annexe I, ch. 1.5, de la directive 96/53/CE5).

1.1.2 Nouvelle réglementation proposée et justification

Conformément à l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)6 et à l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)7, les longueurs maximales autorisées à ce jour sont les suivantes :

- voitures automobiles, à l’exception 12,00 m (art. 94, al. 1, let. a, OETV et art. 65, al. 1, let. a, OCR) ; des autocars :

- véhicules articulés : 16,50 m (art. 65, al. 1, let. e, OCR) ou 16,65 m pour le transport

de conteneurs de 45 pieds dans le cadre du transport combiné non accompagné (art. 65, al. 4, OCR) ;

- trains routiers : 18,75 m (art. 65, al. 1, let. f, OCR).

Les tracteurs à sellette lourds et les camions équipés de cabines aérodynamiques allongées et sûres conformément à la nouvelle réglementation européenne consomment moins de carburant que les véhicules traditionnels. En l’absence d’adaptation des longueurs maximales, leur utilisation n’est toutefois pas rentable, car leur capacité de transport est réduite. Pour cette raison, un dépassement des longueurs maximales susmentionnées sera autorisé comme dans l’UE pour les véhicules dotés d’une cabine bénéficiant d’une réception par type conforme au règlement (UE) n° 1230/2012. C’est le seul moyen de concrétiser cette innovation dans le domaine de l’aérodynamisme sans préjudices économiques. La marge de dépassement n’est pas prescrite explicitement, comme dans l’UE. La longueur est toutefois limitée par les conditions régissant le mouvement giratoire, qui doivent être respectées (art. 40, al. 1, OETV et art. 65a OCR). Le débordement du véhicule à l’arrière est également limité par l’art. 40, al. 3, OETV8. En règle générale, la longueur supplémentaire est comprise entre 80 et 90 cm. Celle-ci ne doit pas entraîner une augmentation de la capacité de chargement.

Parfois, un camion fait office de véhicule de base pour un autre genre de véhicule lourd (par ex. transformation en voiture automobile de travail). Il sera toujours possible de transformer un camion équipé d’une cabine allongée. La sécurité routière devrait également s’en trouver améliorée. C’est la raison pour laquelle d’autres voitures automobiles lourdes bénéficieront également en Suisse de l’augmentation de la longueur admise pour le trafic intérieur si elles disposent d’une cabine allongée. Par contre, s’agissant des transports internationaux, les réglementations européennes n’autorisent aucun dépassement de la longueur pour les cabines dans le cas des autres genres de véhicules que les tracteurs à sellette lourds et les camions ainsi que des ensembles de véhicules formés à partir de ceux-ci.

Les autocars (bus) ne peuvent bénéficier du dépassement de la longueur admise ni en Suisse ni dans l’UE, car ils ont déjà droit à des longueurs plus importantes sans les nouvelles prescriptions relatives aux cabines.

4Règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du

Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 353 du 21.12.2012, p. 31 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1892, JO L 291 du 12.11.2019,

p. 17.

5Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les

dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international, JO L 235 du 17.9.1996, p. 59 ; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1242, JO L 198 du 25.7.2019, p. 202.

6 RS 741.41

7 RS 741.11

8 L’art. 40, al. 3, OETV renvoie à l’annexe I du règlement (UE) n° 1230/2012 ; le débordement arrière maximum y est réglé au ch. 7 de la partie C. 7/32 ASTRA-D-EB3B3401/1332