Rapport ordonnances
Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 32 pages
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Conformément au ch. II, al. 2, du projet OCR, l’al. 1quaterest applicable uniquement jusqu’au 31 décembre 2030 ; voir à ce sujet le ch. 6.2 du présent rapport explicatif.
4.3 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière (OAC)43
Art. 4, al. 5, let. f et h
Let. f, ch. 1 : le ch. 1 reprend le texte de la let. f en vigueur.
Let. f, ch. 2 (nouveau) : le permis de conduire de la catégorie B autorise à conduire, en trafic interne, les voitures de livraison et les voitures automobiles lourdes servant d’habitation :
- dont le poids total n’excède pas 4250 kg,
- qui disposent d’une propulsion alternative au sens de l’art. 9a, al. 1, du projet OETV, et
- qui ne dépassent 3500 kg qu’en raison du système de propulsion alternative.
Le tractage d’une remorque dont le poids total ne dépasse pas 750 kg est autorisé.
Cette autorisation concernant le remorquage est analogue à celle conférée selon l’art. 3, al. 1, OAC par le permis de conduire de la catégorie B pour les véhicules automobiles visés qui disposent d’un moteur conventionnel et ne pèsent pas plus de 3500 kg. Elle garantit une égalité de traitement même du point de vue du remorquage entre les camping-cars et les voitures de livraison d’une part, et les véhicules conventionnels d’autre part, en permettant la compensation du surplus de poids induit par la propulsion alternative.
Conformément à l’art. 3, al. 1, OAC, le permis de conduire de la catégorie B autorise par ailleurs aussi le tractage d’une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, si le poids de l’ensemble n’excède pas 3500 kg. Cette limite de 3500 kg étant déjà dépassée par le véhicule tracteur lorsqu’il s’agit d’un camping-car ou d’une voiture de livraison disposant d’un système de propulsion alternative et dont le poids est supérieur à 3500 kg, mais pas à 4250 kg, il n’est pas nécessaire de reprendre cette règle à la let. f, ch. 2, du projet OAC. Elle n’aurait aucun sens ici.
Let. h (nouvelle) :
Le permis de conduire de la catégorie BE autorise à tracter, en trafic intérieur, une remorque dont le poids dépasse 750 kg avec une voiture de livraison ou une voiture automobile servant d’habitation :
- dont le poids total n’excède pas 4250 kg,
- qui dispose d’une propulsion alternative au sens de l’art. 9a, al. 1, du projet OETV, et
- qui ne dépasse 3500 kg qu’en raison du système de propulsion alternative.
Cette règlementation est analogue à l’autorisation conférée selon l’art. 3, al. 1, OAC par le permis de conduire de la catégorie BE pour les véhicules automobiles visés qui disposent d’un moteur conventionnel et ne pèsent pas plus de 3500°kg. Elle garantit une égalité de traitement entre les camping-cars et les voitures de livraison d’une part, et les véhicules conventionnels d’autre part, en permettant la compensation du surplus de poids induit par la propulsion alternative.
4.4 Ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire (OCM)44
Art. 19, al. 1, let. b
S’agissant des autorisations de conduire, l’expression « dont le poids total n’excède pas 3500 kg » est supprimée et remplacée par un renvoi à la définition des voitures automobiles légères figurant dans l’OETV (cf. art. 10, al. 2, du projet OETV).
43RS 741.51
44 RS 510.710
27/32 ASTRA-D-EB3B3401/1332