Rapport ordonnances

Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 32 pages

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Demeureront exemptées du port obligatoire du casque les personnes en fauteuil roulant motorisé (art. 18, let. c, OETV), même si ce dernier constitue aussi une sous-catégorie de cyclomoteurs.

Les conducteurs adultes de vélos non motorisés en resteront également dispensés. Imposer le port du casque aux cyclistes ne serait pas possible sans une modification de loi. Si les vélos, qui sont mus par la seule force musculaire, affichent certes une vitesse moyenne inférieure à celle des vélos électriques28, ils permettent tout de même d’atteindre des vitesses qui entraînent de graves blessures à la tête en cas d’accident. C’est la raison pour laquelle la question de l’opportunité de proposer, dans le cadre du projet LCR, le port obligatoire du casque sur les vélos non motorisés pour les enfants jusqu’à l’âge de seize ans est posée dans le questionnaire relatif aux projets d’ordonnances dont il est question ici.

Les conducteurs qui ne portent pas le casque devenu obligatoire pourront être punis d’une amende d’ordre de 30 francs. En effet, l’infraction réprimée par une amende d’ordre qui existe déjà pourra être retenue contre eux sans être adaptée (annexe 1, ch. 601, de l’ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre29[OAO]). Une amende d’ordre sera en revanche introduite pour sanctionner le transport d’enfants de moins de douze ans ne portant pas le casque ainsi que le défaut de port du casque pour les passagers de vélos électriques.

1.3 Obligation d’observer les limitations générales de vitesse et les vitesses maximales signalées et d’équiper le véhicule d’un compteur de vitesse

1.3.1 Contexte

Les vélos électriques, qu’ils soient lents ou rapides, roulent plus vite que les vélos classiques.30

À l’heure actuelle, les cyclistes ne sont pas tenus d’équiper leurs vélos électriques d’un compteur de vitesse. Ils n’ont pas non plus l’obligation explicite d’observer les limitations générales de vitesse et les vitesses maximales signalées, mais doivent adapter leur vitesse aux circonstances. Cette situation complique la répression des excès de vitesse par les autorités d’exécution (par ex. dans les zones 30 ou les zones de rencontre). D’un côté, il est difficile de démontrer l’inadéquation de la vitesse. De l’autre, les conducteurs peuvent faire valoir qu’ils ne savaient pas qu’ils roulaient trop vite, faute de posséder un compteur de vitesse.

Si l’on ne considérait que les accidents impliquant des vélos électriques qui sont survenus dans des zones 30 et des zones de rencontre et lors desquels les conducteurs de vélos électriques avaient dépassé la vitesse signalée, l’obligation imposée à ces derniers d’observer les limitations de vitesse et d’équiper leurs véhicules d’un compteur de vitesse aurait peu d’effets selon des études menées par l’OFROU. Les vitesses maximales signalées ne revêtent qu’une importance secondaire pour les vélos électriques lents, compte tenu de la vitesse peu élevée qu’ils peuvent atteindre. Pour ce qui est des vélos électriques rapides, les nouvelles obligations proposées auraient permis d’éviter tout au plus un accident grave impliquant des victimes en 2018. Il y a également lieu de penser que la plupart des vélos électriques, notamment ceux qui disposent d’une assistance au pédalage active au-delà de 25 km/h, sont d’ores et déjà équipés d’un compteur de vitesse. Cependant, la mesure est tout de même maintenue au vu de son potentiel. Les réductions de vitesse et en particulier la limitation de vitesse à 30 km/h pourraient continuer de se développer. La mesure offrira également la possibilité, jusqu’alors inexistante, de réduire la vitesse sur les infrastructures cyclables. Les vitesses actuellement très variables des cyclistes pourront ainsi être homogénéisées, ce qui aura des effets bénéfiques tant sur le nombre d’accidents que sur l’écoulement du trafic. Ce point est particulièrement important, dans la mesure où le nombre de cyclistes et de conducteurs de vélos électriques continuera d’augmenter et où les infrastructures cyclables seront de plus en plus utilisées.

28 Cf. rapport du bpa n° 75 « Sécurité routière des utilisateurs de vélos électriques (accidents individuels) » de l’année 2017, p. 56 ss.

29 RS 314.11

30 Cf. rapport du bpa n° 75 « Sécurité routière des utilisateurs de vélos électriques (accidents individuels) » de l’année 2017, p. 56 ss. 18/32 ASTRA-D-EB3B3401/1332