Rapport ordonnances

Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 32 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 31Fedlex · Rapport explicatif

qu’en 2013, alors qu’elle était définie auparavant dans une ordonnance. En transposant cette disposition dans la loi, le législateur a exprimé son attachement aux objectifs de transfert modal et son rejet des « méga-camions » (trains routiers de 25,25 m de long et de 60 t). Les poids et les longueurs maximums autorisés sont des éléments importants, qui ont également été intégrés à l’art. 7, al. 3, de l’accord sur les transports terrestres50, sous la forme de clauses de sauvegarde au profit de la Suisse.

Le projet propose de relever le poids maximal autorisé et la longueur maximale, mais uniquement pour permettre de compenser la réduction de la capacité de chargement induite par l’utilisation de technologies respectueuses de l’environnement. Dans la mesure où ces modifications concernent des véhicules qui n’atteignent pas les valeurs visées dans la loi (par ex. augmentation du poids des camions à deux essieux), la base légale requise figure à l’art. 9, al. 1bis, LCR. Par contre, pour les ensembles de véhicules et les camions à cinq essieux, la modification proposée entraîne un dépassement des valeurs définies à l’art. 9, al. 1, LCR. La base légale pour ces modifications est fournie à l’art. 106, al. 5, LCR. Cette disposition permet au Conseil fédéral de prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques, jusqu’au moment où des dispositions légales auront été prises. Les camions à propulsion électrique fonctionnant avec une batterie ou une pile à combustible ainsi que les cabines aérodynamiques et les becquets pour les véhicules automobiles lourds constituent des progrès techniques au sens de l’art. 106, al. 5, LCR. Les modifications proposées seront limitées dans le temps si elles impliquent des dérogations à l’art. 9, al. 1, LCR, et une proposition de modification de la LCR visant à fournir une base légale solide au Conseil fédéral pour ces modifications est déjà prête. Les modifications ne vont pas à l’encontre des objectifs liés à l’art. 9, al. 1, LCR et n’affectent pas l’objectif de transfert modal, car la capacité de chargement des véhicules ne sera pas augmentée. En revanche, elles permettront de réduire les émissions. C’est la raison pour laquelle les modifications en question sont aussi intéressantes pour l’économie ; les mesures en faveur de la propulsion électrique permettront également de compenser les inconvénients liés à cette technologie. Les conditions énoncées à l’art. 106, al. 5, LCR seront ainsi remplies. La dérogation à la disposition légale paraît acceptable en dépit de l’attachement des milieux politiques pour cette dernière. S’il apparaissait dans le cadre de la consultation que ces appréciations sont erronées, les modifications proposées pourraient être retirées, si elles sont contraires à l’art. 9, al. 1, LCR.

Le reste des mesures prévues dans le projet s’inscrit dans le cadre fixé au Conseil fédéral par la LCR.

6.3 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les modifications proposées sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse.

La mise à jour du règlement (UE) n° 1230/201251 par le règlement (UE) 2019/189252 a créé les conditions nécessaires à la mise à jour de l’accord relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (ARM)53.

Dans certains cas, les modifications proposées comprennent, pour le trafic intérieur, des facilités par rapport aux conventions régissant le trafic international visées dans l’ATT (annexe 1, section 3). De nombreux véhicules construits et admis à la circulation sur la base des dispositions proposées n’auront donc plus la garantie de pouvoir circuler à l’international. Ainsi, les voitures automobiles servant d’habitation qui dépassent la limite de 3,5 t (uniquement) en raison du surplus de poids induit par leur système de propulsion alternative pourront être conduites avec un permis de conduire de la catégorie B ou BE seulement en Suisse, mais pas dans l’UE. Les voitures de livraison qui dépassent la limite de 3,5 t (uniquement) en raison de leur système de propulsion alternative pourront peser jusqu’à 4,25 t en Suisse. Elles ne pourront être utilisées qu’en trafic intérieur si elles ne sont pas équipées d’un

50 Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, conclu le 21 juin 1999 (accord sur les transports terrestres [ATT] ; RS 0.740.72).

51 Règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 353 du 21.12.2012, p. 31.

52 Règlement (UE) 2019/1892 de la Commission du 31 octobre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1230/2012 en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type de certains véhicules à moteur équipés de cabines allongées et des dispositifs et équipements aérodynamiques destinés aux véhicules à moteur et à leurs remorques, JO L 291 du 12.11.2019, p. 17.

53 Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité, conclu le 21 juin 1999 (accord de reconnaissance mutuelle [ARM] ; RS 0.946.526.81). 31/32 ASTRA-D-EB3B3401/1332