6.14.5 Exemples

Info TVA 04 · Objet de l'impôt

En vigueur · État du 26 mai 2026

AFC · Info TVA 04 · ch. 6.14.5 · Français

Exemple 1
Un club de golf sans but lucratif (association) a pour objectif de promouvoir la pratique du golf. En échange d’une cotisation annuelle de 2000 francs fixée dans les statuts, les membres actifs peuvent jouer de manière illimitée sur le parcours de golf et participer à des tournois.

Les membres actifs paient les cotisations en premier lieu pour obtenir des prestations de l’association dans leur intérêt personnel. Cette cotisation de membre actif correspond donc à une contre-prestation en échange d’une prestation exclue du champ de l’impôt, ce qui entraîne une correction de la déduction de l’impôt préalable.

Le club de golf est libre de soumettre volontairement les cotisations des membres actifs à l’impôt (option), ce qui supprime la correction de la déduction de l’impôt préalable sur ces montants.

Exemple 2
Une association à but non lucratif a pour objectif de promouvoir la protection de la nature. Elle s’engage en premier lieu sur le plan politique pour la protection de la nature et ne perçoit pas de contre-prestations pour cette activité. Les membres actifs ne perçoivent aucune prestation dans leur intérêt personnel. À côté des cotisations des membres, l’association réalise aussi un chiffre d’affaires en menant des activités de conseil qui entraînent un assujettissement obligatoire à la TVA. En outre, elle reçoit de grandes sommes d’argent sous la forme de dons.

Les membres actifs ne paient pas les cotisations en premier lieu pour obtenir des prestations de l’association dans leur intérêt personnel. Étant donné qu’il n’y a pas de prestation, en principe les cotisations ne valent pas contre-prestation. Elles n’entraînent donc ni correction ni réduction de la déduction de l’impôt préalable. L’AFC accepte que l’association traite les cotisations des membres comme une contre-prestation pour la fourniture d’une prestation. Il s’agit alors de cotisations exclues du champ de l’impôt qui entraînent une correction de la déduction de l’impôt préalable. L’association est libre de soumettre volontairement les cotisations des membres actifs à l’impôt (option), ce qui supprime la correction de la déduction de l’impôt préalable sur ces montants. Quel que soit le traitement fiscal des cotisations des membres actifs, on est en présence d’un domaine non entrepreneurial (→ Info TVA Déduction de l’impôt préalable). De ce fait, les dépenses relevant de la promotion gratuite de la protection de la nature ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt préalable.

Exemple 3
Une association à but non lucratif gère un musée et tire ses revenus exclusivement des entrées au musée et des cotisations des membres actifs. Elle impose volontairement (option) les entrées au musée exclues du champ de l’impôt, ce qui lui donne droit à la déduction de l’impôt préalable pour cette activité.

Les membres actifs ne perçoivent pas de prestation dans leur intérêt personnel et paient la cotisation de membre fixée dans les statuts en premier lieu pour soutenir le but de l’association (exploitation du musée). Étant donné qu’il n’y a pas de prestation, les cotisations ne valent pas contre-prestation. Elles n’entraînent donc ni correction ni réduction de la déduction de l’impôt préalable. L’association a donc le droit de déduire entièrement l’impôt préalable.

L’association pourrait aussi traiter les cotisations des membres comme une contre-prestation pour la fourniture d’une prestation. Dans ce cas, il s’agit alors de cotisations exclues du champ de l’impôt. En l’absence d’une imposition volontaire (option), cela conduit à une correction de la déduction de l’impôt préalable.

Exemple 4
Une association économique sans but lucratif a pour objectif de représenter les intérêts d’une branche face aux autres acteurs du marché, aux autorités, aux décideurs politiques et aux consommateurs. Cette activité est financée grâce à la cotisation des membres actifs, fixée statutairement à un montant compris entre 100 et 500 francs (selon la masse salariale). L’association ne réalise pas d’autres chiffres d’affaires.

Les membres actifs ne perçoivent pas de prestations dans leur intérêt personnel et paient la cotisation de membre fixée dans les statuts en premier lieu pour soutenir le but de l’association (représenter les intérêts de la branche face à des tiers). Étant donné qu’il n’y a pas de prestation, les cotisations ne valent pas contre-prestation. Vu qu’en procédant de la sorte, l’association ne génère aucun chiffre d’affaires, elle ne vise pas à réaliser, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence (art. 10, al. 1bis, let. a, LTVA). Elle n’exerce donc pas d’activité entrepreneuriale et n’est pas assujettie à l’impôt.

L’AFC accepte que l’association traite les cotisations des membres comme une contre-prestation pour la fourniture d’une prestation. Il s’agit alors de cotisations exclues du champ de l’impôt. Dans ce cas, l’association vise à réaliser, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence et elle exerce alors une activité entrepreneuriale. L’association a la possibilité de renoncer à être libérée de l’assujettissement (art. 11, al. 1, LTVA). Si l’association soumet volontairement les cotisations des membres actifs à l’impôt (option), elle ne doit plus corriger la déduction de l’impôt préalable sur ces montants.

Modification de la pratique suite à l’examen de la pratique par l’AFC (date de publication : 26.05.2026 ; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).