Projet OChim
Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 38 pages
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Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses RO 2008
Pour les substances dont la quantité déterminante selon l’art. 16a est comprise entre 1 et 10 tonnes par an, il y a lieu de fournir les informations suivantes sur l’exposition:
a. principales catégories d’utilisation :
1. utilisation industrielle,
2. utilisation professionnelle,
3. utilisation pour les consommateurs ;
b. spécifications pour l’utilisation industrielle et professionnelle:
1. utilisation dans un système fermé,
2. utilisation découlant de l’inclusion dans ou sur une matrice,
3. utilisation non dispersive,
4 utilisation dispersive;
c. voies importantes d’exposition:
1. exposition humaine: orale, cutanée et par inhalation,
2. exposition de l’environnement: eau, air, déchets solides et sol,
3. régime d’exposition: accidentel/peu fréquent, occasionnel ou continu/fréquent.
7 Informations sur les propriétés physico-chimiques
Il y a lieu de fournir des résumés d’essais consistants concernant les informations suivantes :
a. pour les quantités égales ou dépassant 1 tonne par année: les informations mentionnées au ch. 7 de l’annexe VII du Règlement (CE) n° 1907/2006;
b. pour les quantités égales ou dépassant 100 tonnes par année: en sus des informations exigées à la let. a, les informations mentionnées au ch. 7 de l’annexe IX du Règlement (CE) n° 1907/2006.
8 Informations toxicologiques
Il y a lieu de fournir des résumés d’essais consistants concernant les informations suivantes :
a. pour les quantités égales ou dépassant 1 tonne par année: les informations mentionnées au ch. 8 de l’annexe VII du Règlement (CE) n° 1907/2006;
b. pour les quantités égales ou dépassant 10 tonnes par année: en sus des informations exigées à la let. a, les informations mentionnées au ch. 8 de l’annexe VIII du Règlement (CE) n° 1907/2006;
c. pour les quantités égales ou dépassant 100 tonnes par année: en sus des informations exigées aux let. a et b, les informations mentionnées au ch. 8 de l’annexe IX du Règlement (CE) n° 1907/2006;