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Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 38 pages

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Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses RO 2008

Pour les substances dont la quantité déterminante selon l’art. 16a est comprise entre 1 et 10 tonnes par an, il y a lieu de fournir les informations suivantes sur l’exposition:

a. principales catégories d’utilisation :

1. utilisation industrielle,

2. utilisation professionnelle,

3. utilisation pour les consommateurs ;

b. spécifications pour l’utilisation industrielle et professionnelle:

1. utilisation dans un système fermé,

2. utilisation découlant de l’inclusion dans ou sur une matrice,

3. utilisation non dispersive,

4 utilisation dispersive;

c. voies importantes d’exposition:

1. exposition humaine: orale, cutanée et par inhalation,

2. exposition de l’environnement: eau, air, déchets solides et sol,

3. régime d’exposition: accidentel/peu fréquent, occasionnel ou continu/fréquent.

7 Informations sur les propriétés physico-chimiques

Il y a lieu de fournir des résumés d’essais consistants concernant les informations suivantes :

a. pour les quantités égales ou dépassant 1 tonne par année: les informations mentionnées au ch. 7 de l’annexe VII du Règlement (CE) n° 1907/2006;

b. pour les quantités égales ou dépassant 100 tonnes par année: en sus des informations exigées à la let. a, les informations mentionnées au ch. 7 de l’annexe IX du Règlement (CE) n° 1907/2006.

8 Informations toxicologiques

Il y a lieu de fournir des résumés d’essais consistants concernant les informations suivantes :

a. pour les quantités égales ou dépassant 1 tonne par année: les informations mentionnées au ch. 8 de l’annexe VII du Règlement (CE) n° 1907/2006;

b. pour les quantités égales ou dépassant 10 tonnes par année: en sus des informations exigées à la let. a, les informations mentionnées au ch. 8 de l’annexe VIII du Règlement (CE) n° 1907/2006;

c. pour les quantités égales ou dépassant 100 tonnes par année: en sus des informations exigées aux let. a et b, les informations mentionnées au ch. 8 de l’annexe IX du Règlement (CE) n° 1907/2006;