Projet OChim
Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 38 pages
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Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses RO 2008
c. aux autorités cantonales mentionnées à l’al. 2;
d. au centre d’information toxicologique.
4 S’il s’agit de données confidentielles touchant à la composition d’une préparation, les échanges de données prévus aux al. 2, 2bis et 3 ne sont admis que si ces données sont exigées par une autorité de poursuite pénale, s’il s’agit de répondre à des questions d’ordre médical, en particulier en cas d’urgence, ou s’il s’agit de parer à un danger menaçant directement la vie et la santé humaines ou l’environnement.
Art. 91
Abrogé
Art. 94, al. 2, let. e
2 En cas de réexamen d’une substance existante, l’organe de réception des notifications exige, à la demande d’un organe d’évaluation, les informations suivantes de tous les fabricants concernés:
e. le dossier d’enregistrement soumis à l’Agence européenne des produits chimiques, pour autant qu’il soit disponible ou que le fabricant puisse se le procurer à des conditions raisonnables.
Art. 95, al. 1 et 3
1 Les organes d’évaluation vérifient, dans leurs domaines respectifs, s’agissant des substances, des préparations et des objets:
a. l’évaluation et la classification;
b. le rapport sur la sécurité chimique;
c. les informations figurant sur la fiche de données de sécurité.
3 Lors de contrôles basés sur l’al. 1, ils peuvent charger l’organe de réception de notifications de demander au fabricant les documents suivants:
a. tous les documents ayant servi à l’évaluation ou à l’établissement des propriétés dangereuses de la substance;
b. le cas échéant, le rapport sur la sécurité chimique;
c. le cas échéant, la fiche de données de sécurité.
Art. 110b Obligation d’établir un rapport sur la sécurité chimique pour les
substances existantes
S’agissant du rapport sur la sécurité chimique pour les substances existantes selon l’art. 50a, al. 1, let. b, ch. 1, le fabricant doit satisfaire à l’obligation jusqu’au:
a. 1.12.2010 pour les substances :
1. classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction avec les phrases R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61,