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Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 38 pages

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Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses RO 2008

1907/2006 en concentration supérieure à 0.1% poids, doit le communiquer à l’organe de réception des notifications dans un délai de six mois après sa première mise sur le marché.

Art. 64, al. 1

1 La communication doit comporter les données suivantes:

a. les nom et adresse du fabricant;

b. le nom de la personne responsable de la mise sur le marché dans l’EEE, définie à l’art. 10, ch. 2.2, de la Directive 1999/45/CE si l’étiquetage ne mentionne pas l’identité du fabricant;

c. pour les substances au sens des art. 61 et 62:

1. la désignation chimique au sens de l’art. 39, al. 2,

2. le no CAS,

3. le no CE,

4. la classification et l’étiquetage,

5. le cas échéant, l’identification comme substance PBT ou vPvB;

d. pour les préparations dangereuses au sens de l’art. 61 et les préparations non dangereuses au sens de l’art. 63:

1. le nom commercial,

2. les données relatives aux composants, conformément aux dispositions s’appliquant à la fiche de données de sécurité,

3. le nom et la concentration des substances figurant à l’annexe XIV du Règlement (CE) no 1907/2006, en indiquant si la Commission européenne a délivré une autorisation pour l’usage prévu,

4. la classification et l’étiquetage,

5. l’usage prévu,

6. l’état physique.

e. pour les objets au sens de l’art. 63a:

1. le type d’objet,

2. l’usage prévu,

3. le nom et la concentration des substances figurant à l’annexe XIV du Règlement (CE) no 1907/2006, en indiquant si la Commission européenne a délivré une autorisation pour l’usage prévu.

Art. 65, al. 2

2 S’agissant des substances nouvelles soumises à l’obligation de communiquer mentionnées à l’art. 62, il faut communiquer, en sus des données visées à l’art. 64, al. 1:

a. la formule moléculaire et structurelle;