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Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 38 pages
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Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses RO 2008
g. pour les produits intermédiaires.
2 S’il y a lieu de supposer qu’une substance donnée, non soumise à notification en vertu de l’al. 1, peut mettre en danger l’être humain ou l’environnement, l’organe de réception des notifications exige du fabricant, à la demande d’un organe d’évaluation, la présentation de rapports d’essais répondant à des exigences définies, qui ne doivent pas aller au-delà du dossier technique visé à l’annexe 3, ch. 7, let. a, ch. 8, let. a et ch. 9, let. a.
Art. 18 Forme et contenu de la notification
1 La notification doit être remise en quatre exemplaires. La lettre d’accompagnement doit être rédigée dans l’une des langues officielles et présentée sous forme imprimée. Les données et les documents accompagnant la notification peuvent être rédigés en anglais en lieu et place d’une des langues officielles et présentés sous forme imprimée ou électronique.
2 Elle doit comporter les données et les documents suivants:
a. l’indication de la quantité déterminante de substance définie à l’art. 16a en précisant quelle situation (art. 16a, let. a, b ou c) s’applique;
b. un dossier technique contenant les informations suivantes et précisées à l’annexe 3:
1. l’identité du notifiant,
2. l’identité de la substance,
3. les informations sur la fabrication et l’utilisation,
4. la classification et l’étiquetage,
5. les conseils d’utilisation sécurisée,
6. le cas échéant, une évaluation de l’exposition,
7. des résumés d’essais consistants référant aux propriétés physicochimiques,
8. des résumés d’essais consistants référant aux propriétés dangereuses pour la santé,
9. des résumés d’essais consistants référant aux propriétés dangereuses pour l’environnement;
c. le cas échéant, un rapport sur la sécurité chimique visé à l’art. 50a;
d. une proposition de fiche de données de sécurité dans le cas des substances dangereuses ou PBT ou vPvB.
3 Au surplus, la notification doit comporter tous les documents et les informations disponibles concernant les risques d’exposition et les effets nocifs de la substance sur l’être humain et l’environnement, dans la mesure où ces aspects ne sont pas déjà traités dans le dossier technique.
4 L’organe de réception des notifications peut exiger les rapports d’essais complets et, pour autant qu’ils soient disponibles ou que le notifiant puisse se les procurer à des conditions raisonnables, des résumés d’essais consistants ou des rapports