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Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 38 pages

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Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses RO 2008

Art. 56d Etiquetage et emballage

1 Les substances et les préparations classées selon l’art. 56a doivent être étiquetées et emballées conformément aux titres III et IV du Règlement SGH.

2 L’étiquetage doit respecter les prescriptions énumérées au titre III du Règlement SGH et satisfaire aux exigences suivantes:

a. comporter, pour les substances et les préparations devant être classées selon l’art. 56a, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone conformément à l’art. 39, al. 1, let. b;

b. être formulé dans les langues prévues à l’art. 47, al. 1 et 3.

3 En sus des prescriptions énumérées au titre III du Règlement SGH, des informations concernant d’autres catégories de danger peuvent figurer sur l’étiquette si elles sont conformes aux prescriptions du Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals9 .

4 Les substances et les préparations qui ne nécessitent pas d’étiquetage au sens des art. 39 à 50 et qui doivent être étiquetées selon les prescriptions du Règlement SGH peuvent être mises sur le marché munies d’une étiquette conforme à ces prescriptions.

Art. 56e Obligations subséquentes

Concernant les obligations subséquentes liées à la classification ou à l’étiquetage des substances et des préparations qui, conformément aux art. 56a et 56d sont déjà classées et étiquetées selon le Règlement SGH, il faut prendre en considération la classification selon les art. 8 et 10-15 contenue dans la fiche de données de sécurité et l’étiquetage qui en résulte selon l’annexe 1, ch. 1-3.

Art. 59, al. 1

1 Le notifiant est tenu d’informer sans délai et par écrit l’organe de réception des notifications:

a. si les données visées à l’art. 18, al. 2, let. b, ch. 1 à 6 ou à l’art. 26, al. 2, se modifient;

b. si la quantité déterminante de substance selon l’art. 16a a atteint selon toute probabilité l’un des seuils quantitatifs fixés à l’art. 60, al. 1. Dans ce cas, le notifiant indique quels sont les essais qu’il envisage de réaliser afin d’obtenir les données complémentaires mentionnées à l’art. 60, al. 1;

c. si la quantité déterminante selon l’art. 16a a plus que doublé ou plus que diminué de moitié par rapport à la quantité notifiée en dernier lieu;

9 Version des Nations-Unies, New York & Geneva, 2007 (2e édition révisée). Les actes mentionnés dans la présente ordonnance peuvent être commandés contre facture ou consultés gratuitement auprès de l’organe de réception des notifications pour les produits chimiques, 3003 Berne; ils peuvent également être consultés à l’adresse suivante: www.cheminfo.ch ou http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghsghs_welcome_e.html.