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Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 38 pages

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Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses RO 2008

Art. 40 Etiquetage des préparations présentant des dangers particuliers En sus des informations requises à l’art. 39, al. 1, let. a et b, les préparations présentant des dangers particuliers sont soumises aux dispositions de l’annexe 1, ch. 5.

Art. 41 et 42

Abrogés

Art. 43, al. 3 et 4

3 La protection de la composition s’applique aux préparations:

a. dont la composition est donnée;

b. portant un nom commercial ou une désignation donnés;

c. contenant une substance dont l’identité doit rester confidentielle à l’étiquetage;

d. réservées à des usages donnés.

4 La protection de la composition d’une préparation est octroyée à un fabricant défini, à titre personnel et incessible.

Art. 44, al. 1

1 La demande de protection pour la composition d’une préparation doit comporter:

a. les nom, adresse et numéro de téléphone du fabricant;

b. les données concernant les substances dont l’identité doit rester confidentielle à l’étiquetage:

1. la désignation chimique,

2. le no CAS,

3. le no CE;

c. le nom substitutif;

d. les motifs justifiant la demande de protection;

e. le nom commercial ou la désignation de la préparation;

f. la composition complète;

g. la classification de la préparation;

h. l’étiquetage de la préparation;

i. les usages prévus;

j. l’état physique de la préparation;

k. le cas échéant, la fiche de données de sécurité;

l. la quantité annuelle de préparations dangereuses pour l’environnement qu’il est prévu de remettre, ventilée selon les catégories précisées à l’art. 65, al. 4;