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Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 38 pages
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Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses RO 2008
b. les substances et les préparations particulièrement dangereuses au sens de l’art. 76, let. b-d.
Art. 80, al. 1
1 Toute personne qui remet une substance ou une préparation à titre commercial doit informer l’utilisateur en lui indiquant expressément les mesures de protection nécessaires et le mode d’élimination conforme aux prescriptions:
a. lorsqu’il s’agit d’une substance ou d’une préparation étiquetée:
1. très toxique,
2. toxique, avec les phrases R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61, ou
3. explosif, ou
b. lorsque la substance ou la préparation est considérée comme particulièrement dangereuse au sens de l’art. 76, let. b ou c.
Art. 80a Obligation de fournir des informations sur certaines substances
contenues dans des objets
Toute personne qui remet un objet soumis à une évaluation conformément à l’art. 7, al. 2, et contenant au moins une substance figurant à l’annexe XIV du Règlement (CE) no1907/2006 en concentration supérieure à 0.1% poids, doit informer l’utilisateur en lui indiquant expressément les mesures de protection nécessaires et le mode d’élimination conforme aux prescriptions, tout en mentionnant le nom des substances concernées.
Art. 86 let. c et e
Si l’exécution de la présente ordonnance l’exige, l’organe de réception des notifications ou les organes d’évaluation peuvent demander la transmission des données suivantes sur les substances, les préparations et les objets:
c. les données recueillies par l’Administration fédérale des douanes par le biais des déclarations en douane;
e. les données recueillies par le centre d’information toxicologique;
Art. 87, al. 2bis et 4
2bis L’organe de réception des notifications peut transmettre, aux autorités mentionnées ci-après, les données relatives aux fabricants et aux substances ou préparations qu’ils ont mises sur le marché, si ces données sont nécessaires à l’exécution, à savoir:
a. aux organes d’évaluation;
b. aux autorités douanières;