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Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 38 pages

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Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses RO 2008

b. les substances et les préparations particulièrement dangereuses au sens de l’art. 76, let. b-d.

Art. 80, al. 1

1 Toute personne qui remet une substance ou une préparation à titre commercial doit informer l’utilisateur en lui indiquant expressément les mesures de protection nécessaires et le mode d’élimination conforme aux prescriptions:

a. lorsqu’il s’agit d’une substance ou d’une préparation étiquetée:

1. très toxique,

2. toxique, avec les phrases R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61, ou

3. explosif, ou

b. lorsque la substance ou la préparation est considérée comme particulièrement dangereuse au sens de l’art. 76, let. b ou c.

Art. 80a Obligation de fournir des informations sur certaines substances

contenues dans des objets

Toute personne qui remet un objet soumis à une évaluation conformément à l’art. 7, al. 2, et contenant au moins une substance figurant à l’annexe XIV du Règlement (CE) no1907/2006 en concentration supérieure à 0.1% poids, doit informer l’utilisateur en lui indiquant expressément les mesures de protection nécessaires et le mode d’élimination conforme aux prescriptions, tout en mentionnant le nom des substances concernées.

Art. 86 let. c et e

Si l’exécution de la présente ordonnance l’exige, l’organe de réception des notifications ou les organes d’évaluation peuvent demander la transmission des données suivantes sur les substances, les préparations et les objets:

c. les données recueillies par l’Administration fédérale des douanes par le biais des déclarations en douane;

e. les données recueillies par le centre d’information toxicologique;

Art. 87, al. 2bis et 4

2bis L’organe de réception des notifications peut transmettre, aux autorités mentionnées ci-après, les données relatives aux fabricants et aux substances ou préparations qu’ils ont mises sur le marché, si ces données sont nécessaires à l’exécution, à savoir:

a. aux organes d’évaluation;

b. aux autorités douanières;