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Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 38 pages

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Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses RO 2008

Titre précédant l’art. 35

Chapitre 4 Emballage, étiquetage, rapport sur la sécurité chimique et fiche de données de sécurité

Section 1 Emballage

Art. 37, al. 2

2 Les récipients contenant des substances et des préparations accessibles au grand public et étiquetées «toxique», «nocif», «corrosif», «extrêmement inflammable» ou «facilement inflammable» doivent porter une indication de danger décelable au toucher. Font exception les aérosols étiquetés seulement «extrêmement inflammable» ou «facilement inflammable».

Art. 39 Etiquetage des substances et des préparations dangereuses

1 Le fabricant qui met à la disposition de tiers ou remet à des tiers des substances ou des préparations dangereuses doit veiller à ce que leur étiquetage mentionne:

a. le nom de la substance ou de la préparation;

b. le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fabricant. En cas d’importation de la substance ou de la préparation d’un Etat membre de l’EEE, le nom du fabricant peut être remplacé par le nom de la personne responsable de la mise sur le marché dans l’EEE, définie à l’art. 10, ch. 2.2, de la Directive 1999/45/CE;

c. la quantité de remplissage lorsqu’il s’agit de substances et de préparations accessibles au grand public;

d. les symboles et indications de danger selon l’annexe 1, ch. 1;

e. les phrases R selon l’annexe 1, ch. 2, caractérisant la nature des risques particuliers;

f. les phrases S selon l’annexe 1, ch. 3, caractérisant les conseils de prudence;

g. la désignation chimique des substances dangereuses d’une préparation, selon l’annexe 1, ch. 4;

h. le no CE7 lorsqu’il s’agit de substances faisant l’objet d’une classification officielle.

2 La désignation chimique d’une substance dangereuse doit être conforme:

a. à la désignation officielle lorsqu’il s’agit de substances faisant l’objet d’une classification officielle;

b. à une nomenclature internationale reconnue lorsqu’il s’agit de substances ne faisant pas l’objet d’une classification officielle.

7 Numéro fixé par la Commission européenne pour toutes les substances anciennement ou nouvellement enregistrées.