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Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 38 pages
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Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses RO 2008
Art. 16a Quantité déterminante de substance
La quantité déterminante de substance à prendre en considération pour les valeurs mentionnées aux art. 17, 18, 18a, 22, 50a, 59, 60 et à l’annexe 3 est fixée de la manière suivante :
a. si la substance est fabriquée dans l’Espace économique européen (EEE): la quantité totale fabriquée par an dans l’EEE par un fabricant et dont une partie de la production sera importée en Suisse;
b. si la substance est fabriquée en Suisse, la plus grande quantité entre:
1. la quantité mise dans le commerce par an en Suisse, ou
2. la plus grande quantité exportée par an vers l’EEE pour un importateur européen déterminé;
c. si la substance est fabriquée hors de Suisse et hors de l’EEE et que le notifiant importe la substance directement de ce pays: la quantité importée par an en Suisse;
d. si la substance est fabriquée hors de Suisse et hors de l’EEE et que le notifiant importe la substance d’un pays membre de l’EEE: la quantité totale importée par an dans l’EEE par un importateur et dont une partie sera importée en Suisse.
Art. 17 Exceptions
1 La notification n’est pas requise:
a. pour les polymères qui contiennent moins de 2 % d’une substance nouvelle sous forme liée;
b. pour les substances figurant dans la liste des No-Longer Polymer4;
c. pour les substances dont la quantité déterminante selon l’art. 16a est inférieure à 1 tonne par an;
d. pour les substances mises sur le marché par un fabricant:
1. exclusivement à des fins d’activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus,
2. en quantités strictement limitées aux dites fins, et
3. au plus pendant cinq ans; sur demande justifiée, l’organe de réception des notifications peut, d’entente avec les organes d’évaluation, proroger ce délai d’une période supplémentaire de cinq ou dix ans;
e. pour les substances qui sont exclusivement employées comme matières premières, principes actifs ou additifs dans les denrées alimentaires, les produits thérapeutiques et les aliments pour animaux;
f. pour les substances acquises en Suisse;
4 Notification of New Substances in accordance with Directive 67/548/EEC on the Classification, Packaging and Labelling of Dangerous substances. No longer Polymer List Version 3 (EUR 20853 EN/3) 2007