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Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 38 pages

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Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses RO 2008

Art. 16a Quantité déterminante de substance

La quantité déterminante de substance à prendre en considération pour les valeurs mentionnées aux art. 17, 18, 18a, 22, 50a, 59, 60 et à l’annexe 3 est fixée de la manière suivante :

a. si la substance est fabriquée dans l’Espace économique européen (EEE): la quantité totale fabriquée par an dans l’EEE par un fabricant et dont une partie de la production sera importée en Suisse;

b. si la substance est fabriquée en Suisse, la plus grande quantité entre:

1. la quantité mise dans le commerce par an en Suisse, ou

2. la plus grande quantité exportée par an vers l’EEE pour un importateur européen déterminé;

c. si la substance est fabriquée hors de Suisse et hors de l’EEE et que le notifiant importe la substance directement de ce pays: la quantité importée par an en Suisse;

d. si la substance est fabriquée hors de Suisse et hors de l’EEE et que le notifiant importe la substance d’un pays membre de l’EEE: la quantité totale importée par an dans l’EEE par un importateur et dont une partie sera importée en Suisse.

Art. 17 Exceptions

1 La notification n’est pas requise:

a. pour les polymères qui contiennent moins de 2 % d’une substance nouvelle sous forme liée;

b. pour les substances figurant dans la liste des No-Longer Polymer4;

c. pour les substances dont la quantité déterminante selon l’art. 16a est inférieure à 1 tonne par an;

d. pour les substances mises sur le marché par un fabricant:

1. exclusivement à des fins d’activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus,

2. en quantités strictement limitées aux dites fins, et

3. au plus pendant cinq ans; sur demande justifiée, l’organe de réception des notifications peut, d’entente avec les organes d’évaluation, proroger ce délai d’une période supplémentaire de cinq ou dix ans;

e. pour les substances qui sont exclusivement employées comme matières premières, principes actifs ou additifs dans les denrées alimentaires, les produits thérapeutiques et les aliments pour animaux;

f. pour les substances acquises en Suisse;

4 Notification of New Substances in accordance with Directive 67/548/EEC on the Classification, Packaging and Labelling of Dangerous substances. No longer Polymer List Version 3 (EUR 20853 EN/3) 2007