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Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 38 pages
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Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses RO 2008
Art. 54, al. 2
2 La fiche de données de sécurité doit être délivrée:
a. pour les substances et les préparations au sens de l’art. 52, let. a-c: au plus tard lors de la première remise et, sur demande, lors des remises ultérieures;
b. pour les préparations au sens de l’art. 52, let. d-f: sur demande lors de la remise.
Titre précédant l’art. 56a
Chapitre 4a Classification, étiquetage et emballage selon le Règlement SGH
Art. 56a Principe
Le fabricant qui, selon l’art. 7, al. 1 et 4, est tenu de classer les substances et les préparations, peut déroger aux art. 8 et 10-15 et classer celles-ci selon le Règlement SGH et conformément aux dispositions de l’art. 56c.
Art. 56b Equivalences
1 Les termes de fournisseur, de fabricant, d’importateur ou d’utilisateur en aval utilisés dans le Règlement SGH correspondent au terme de fabricant utilisé dans la présente ordonnance.
2 Le terme de mélange utilisé dans le Règlement SGH correspond au terme de préparation utilisé dans la présente ordonnance.
Art. 56c Classification
1 En cas de classification selon l’art. 56a, le fabricant doit:
a. classer les substances et les préparations selon les prescriptions énumérées au titre II du Règlement SGH;
b. classer les substances selon l’art. 4, al. 6, du Règlement SGH lorsque, conformément à l’art. 9, une classification officielle de la substance a été prescrite par le DFI.
2 Les substances et les préparations qui avaient été classées selon la présente ordonnance peuvent être classées selon l’al. 2, let. a, ou selon l’annexe VII du Règlement SGH au moyen de la table de conversion. L’annexe VII du Règlement SGH n’est pas applicable aux préparations qui avaient été classées au moyen de la méthode de calcul mentionnée à l’art. 12, al. 1, ou à l’art. 13, al. 1, let. a, de la présente ordonnance.
3 La classification prévue par le Règlement SGH ainsi que la classification prévue par la présente ordonnance doivent figurer conjointement sur la fiche de données de sécurité citée à l’art. 53, al. 1bis.