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Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 38 pages

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Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses RO 2008

Art. 50b Mesures de réduction des risques

1 Le fabricant doit veiller à mettre en œuvre les mesures appropriées en vue d’une maîtrise valable des risques identifiés dans l’évaluation de la sécurité chimique.

2 Il doit indiquer ces mesures dans la fiche de données de sécurité lorsque la substance est dangereuse ou PBT ou vPvB.

Art. 52 Obligation d’établir une fiche de données de sécurité

Dans les cas prévus à l’art. 54, le fabricant est tenu d’établir une fiche de données de sécurité pour:

a. les substances et les préparations dangereuses;

b. les substances PBT ou vPvB;

c. les substances figurant à l’annexe XIV du Règlement (CE) n° 1907/2006;

d. les préparations contenant, dans une concentration individuelle ≥ 1,0 % poids pour les préparations non gazeuses, et ≥ 0,2 % volume pour les préparations gazeuses au moins une substance dangereuse pour la santé ou pour l’environnement;

e. les préparations contenant, dans une concentration individuelle ≥ 0.1% poids pour les préparations non gazeuses au moins une substance PBT ou vPvB;

f. les préparations contenant au moins une substance pour laquelle la Directive 2000/39/CE de la Commission, du 8 juin 2000, relative à l’établissement de valeurs limites d’exposition professionnelle de caractère indicatif, fixe une valeur limite d’exposition professionnelle, en application de la Directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail8.

Art. 53, al. 1bis

1bis Les fiches de données de sécurité relatives aux substances et préparations classées selon l’art. 56a doivent indiquer la classification prévue par la présente ordonnance ainsi que celle prévue par le Règlement SGH.

8 JOCE no L 142 du 16.6.2000, p. 47, modifiée en dernier lieu par la Directive 2006/15/CE de la Commission du 7 février 2006 établissant une deuxième liste de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification des directives 91/322/CEE et 2000/39/CE, JO n° L 38 du 9.2.2006, p. 36. Les actes communautaires mentionnés dans la présente ordonnance peuvent être commandés contre facture ou consultés gratuitement auprès de l’organe de ré- ception des notifications pour les produits chimiques, 3003 Berne; ils peuvent également être consultés à l’adresse suivante: www.cheminfo.ch ou http://eur-lex.europa.eu/.