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Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 38 pages

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Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses RO 2008

Art. 61 Obligation de communiquer les substances existantes dangereuses

ou PBT ou vPvB et les préparations dangereuses

1 Le fabricant d’une substance existante dangereuse ou PBT ou vPvB ou d’une préparation dangereuse doit la communiquer à l’organe de réception des notifications dans un délai de trois mois après la première mise sur le marché:

a. s’il est prévisible qu’elle sera mise sur le marché en quantité supérieure à 100 kg par an, ou

b. si elle est classée très toxique, toxique, cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ou si elle est identifiée PBT ou vPvB et qu’il est prévisible qu’elle sera mise sur le marché en quantité supérieure à 10 kg par an.

2 Si, en application de l’art. 39, al. 1, let, b, l’étiquetage ne mentionne pas l’identité du fabricant, la communication visée à l’al. 1 doit être effectuée au plus tard avant la première remise à des tiers ou, en cas d’usage personnel, avant le premier emploi.

Art. 62 Obligation de communiquer certaines substances nouvelles

Le fabricant d’une nouvelle substance qui n’est pas soumise à notification en vertu de l’art. 17 doit la communiquer à l’organe de réception des notifications au plus tard avant la première remise à des tiers ou, en cas d’usage personnel, avant le premier emploi:

a. si elle est classée très toxique, toxique, cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, ou si elle est identifiée PBT ou vPvB, ou

b. s’il est prévisible qu’elle sera mise sur le marché en quantité supérieure à 10 kg par an.

Art. 63 Obligation de communiquer les préparations non dangereuses

1 Le fabricant d’une préparation non classée comme dangereuse, qui doit être accompagnée d’une fiche de données de sécurité doit la communiquer à l’organe de réception des notifications dans un délai de six mois après la première mise sur le marché, s’il est prévisible que cette préparation sera mise sur le marché en quantité supérieure à 100 kg par an et que:

a. la préparation est accessible au grand public, ou

b. la préparation contient au moins une substance figurant à l’annexe XIV du Règlement (CE) n° 1907/2006.

2 Si l’étiquetage ne mentionne pas l’identité du fabricant, la communication mentionnée à l’al. 1 doit être effectuée au plus tard avant la première remise à des tiers ou, en cas d’usage personnel, avant le premier emploi.

Art. 63a Obligation de communiquer certains objets

Le fabricant d’un objet soumis à une évaluation conformément à l’art. 7, al. 2, et contenant au moins une substance figurant à l’annexe XIV du Règlement (CE) no