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Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 38 pages

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Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses RO 2008

d. s’il a connaissance de faits nouveaux concernant les effets de la substance sur l’être humain ou l’environnement;

e. s’il met la substance sur le marché pour un nouvel usage ou qu’il a connaissance du fait que cette substance est employée à d’autres fins que celles qu’il a indiquées à l’organe de réception des notifications;

f. s’il établit ou fait établir, pour la substance en question, des rapports d’essais allant au-delà du dossier technique visé à l’art. 18, al. 2, let. b;

g. s’il est en mesure de se procurer, à des conditions raisonnables, d’autres rapports d’essais allant au-delà du dossier technique visé à l’art. 18, al. 2, let. b.

Art. 60 Informations à soumettre en fonction des quantités

1 Le notifiant est tenu de soumettre à l’organe de réception des notifications les données complémentaires suivantes, en fonction de la quantité déterminante de substance selon l’art. 16a:

a. quantité égale ou supérieure à 10 tonnes par an : les informations mentionnées à l’annexe 3, ch. 8, let. b, et ch. 9, let. b, de même qu’un rapport sur la sécurité chimique visé à l’art. 50a;

b. quantité égale ou supérieure à 100 tonnes par an : les informations mentionnées à l’annexe 3, ch. 7, let. b, ch. 8, let.c, ch. 9, let. c, de même qu’un rapport sur la sécurité chimique visé à l’art. 50a;

c. quantité égale ou supérieure à 1000 tonnes par an : les informations mentionnées à l’annexe 3, ch. 8, let. d, ch. 9, let. d, de même qu’un rapport sur la sécurité chimique visé à l’art. 50a.

2 Après réception de l’information visée à l’art. 59, al. 1, let. b, l’organe de réception des notifications, en application de l’art. 23, informe le notifiant des données déjà disponibles.

3 Si les dangers liés à une substance donnée ne peuvent pas être évalués de manière suffisante, l’organe de réception des notifications exige du notifiant, à la demande d’un organe d’évaluation, des renseignements ou des essais supplémentaires pour la substance considérée ou ses produits secondaires.

4 L’organe de réception des notifications, après consultation du notifiant et en accord avec les organes d’évaluation, établit un calendrier concernant la réalisation des essais supplémentaires.

5 Si le notifiant omet de présenter dans les délais impartis les rapports d’essais supplémentaires, l’organe de réception des notifications peut faire exécuter les essais requis aux frais du notifiant et, le cas échéant, interdire à celui-ci de mettre sur le marché la substance considérée.