Rapport explicatif
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages
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Art. 30 Paiement du prix de marché de référence
Comme dans le droit en vigueur, les dispositions de l’art. 30 prévoient, pour les exploitants qui injectent de l’électricité au prix de marché de référence, que ce prix soit payé à l’organe d’exécution par le groupe-bilan responsable pour les installations dotées d’un dispositif de mesure de la courbe de charge ou d’un système de mesure intelligent et par le gestionnaire de réseau qui reprend l’électricité pour les autres installations. Le prix de marché de référence est facturé sur la base de l’injection effective. Cette méthode permet à l’organe d’exécution de verser la rétribution (prime d’injection et prix de marché de référence) d’un seul tenant aux exploitants d’installation.
Art. 31 Groupe-bilan et gestionnaire de réseau
Conformément à l’al. 1, l’installation qui injecte au prix de marché de référence est attribuée au
groupe-bilan du gestionnaire de réseau à l’emplacement de l’installation si l’exploitant ne conclut aucune convention avec un groupe-bilan pour la reprise de sa production. Il est loisible à l’exploitant de l’installation de passer par ailleurs une convention sur la reprise de son électricité.
Pour être en mesure d’attribuer correctement par groupes-bilan les installations soutenues par une rétribution au prix de marché de référence, l’organe d’exécution doit savoir quelles installations sont affectées à quels groupes-bilan. Telle est la condition pour que la somme des indemnités de gestion à verser et les prix de marché de référence puissent être décomptés correctement. Les groupes-bilan doivent donc commencer par annoncer à l’organe d’exécution quels gestionnaires de réseau leur sont affectés. Tout changement doit également être annoncé à l’organe d’exécution (al. 2).
Pour permettre à l’organe d’exécution de décompter l’indemnité de gestion, les exploitants d’installation qui vendent directement leur électricité sur le marché doivent annoncer à l’organe d’exécution le groupe-bilan auquel leur installation est affectée et tout changement de groupe-bilan (al. 3).
Art. 32 Agrandissements ou rénovations ultérieurs
Selon l’al. 1, les exploitants d’installations participant au système de rétribution de l’injection doivent annoncer à l’organe d’exécution les éventuels agrandissements et rénovations au moins un mois avant leur mise en service. La durée de rétribution demeure inchangée en cas d’agrandissement ou de rénovation (al. 2).
Afin d’équiper autant de nouveaux sites que possible en installations photovoltaïques, la production supplémentaire liée aux agrandissements ou rénovations d’installations existantes déjà au bénéfice d’une rétribution n’est pas soutenue ni rétribuée. C’est pourquoi le taux de rétribution des installations photovoltaïques agrandies ou rénovées est réduit proportionnellement en fonction de la puissance installée supplémentaire (al. 3 et 4). Par exemple, pour une installation dont la puissance est accrue de 15%, il résulte une réduction du taux de rétribution de 15% sur la production de l’ensemble de l’installation. S’agissant des autres technologies, la production supplémentaire obtenue grâce à des agrandissements ou des rénovations continuera d’être rétribuée: l’utilisation des sites existants doit être optimisée, car la construction de nouvelles installations implique presque toujours des atteintes à l’environnement (il s’agit par exemple de rénover ou d’agrandir une installation existante sur le même site plutôt que de la désaffecter et de construire une nouvelle installation).
Art. 33 Conséquences en cas de non-respect des exigences minimales
Les dispositions relatives au non-respect des exigences minimales correspondent au droit en vigueur. L’installation qui ne satisfait plus aux exigences minimales ne reçoit que le prix de marché de référence. Le cas échéant, l’exploitant d’installation qui a reçu une rétribution trop importante doit rembourser le montant perçu en trop (al. 1).
Si les raisons pour lesquelles l’installation ne respecte pas les exigences minimales ne sont pas imputables à l’exploitant de l’installation, celui-ci peut présenter à l’organe d’exécution les mesures qu’il entend prendre pour que les exigences minimales soient de nouveau respectées (al. 3). L’organe d’exé-