Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages

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Art. 96 Déduction de l’approvisionnement de base

Le modèle de la prime de marché contient deux éléments de soutien: la prime de marché et le droit d’écouler la production dans l’approvisionnement de base conformément au principe que l’électricité d’origine hydraulique est vendue en priorité dans l’approvisionnement de base au prix du coût de revient (art. 31, al. 3, LEne). La grande hydraulique non rentable bénéficiant ainsi de la priorité dans l’approvisionnement de base, le fonds alimenté par le supplément perçu sur le réseau, à disposition pour financer la prime de marché, se trouve délesté des

charges correspondantes. La déduction est seulement hypothétique, ou théorique, ce qui laisse aux EAE une grande flexibilité dans la conception de leur gamme de prestations.

Le droit de vendre du courant au prix de revient dans le cadre de l’approvisionnement de base représente (comme composante du modèle de la prime de marché) une lex specialis de durée limitée de ce qui prévaut selon un jugement récemment rendu par le Tribunal fédéral concernant les dispositions de la LApEl (BO 2016 N 1248, Müller-Altermatt; cf. toutefois également les discussions parlementaires sur la stratégie «Réseaux électriques» dans le cadre de laquelle les dispositions de la LApEl au sujet desquelles le Tribunal fédéral s’est prononcé pourraient être éventuellement adaptées). Le droit en question découle accessoirement de la prime de marché, il ne constitue pas un droit autonome. Même l’art. 31, al. 3 i.f., LEne, selon lequel quiconque ne reçoit pas de prime de marché peut injecter du courant provenant de la grande hydraulique dans l’approvisionnement de base, ne change rien à ce caractère accessoire. Le droit visé en l’occurrence ne s’applique justement que si l’absence de prime de marché découle de la déduction de l’approvisionnement de base. Ce passage vise donc des cas où se concrétise le principe donnant la priorité à l’électricité d’origine hydraulique dans l’approvisionnement de base, de sorte qu’il ne reste pas d’électricité issue de la grande hydraulique susceptible d’être couverte par la prime de marché.

Al. 1: la déduction de l’approvisionnement de base dépend du potentiel d’approvisionnement de base, c’est-à-dire du volume total d’électricité vendue dans l’approvisionnement de base, quelle que soit son origine. L’art. 96 précise de quel potentiel il s’agit eu égard à la diversité des formes organisationnelles.

L’al. 2 met en œuvre ce que la loi prévoit à titre de correctif en faveur de l’électricité issue des autres énergies renouvelables dans l’approvisionnement de base (art. 31, al. 2, LEne).

Le calcul se fait comme suit: il faut déduire de la quantité d’électricité issue de la grande hydraulique donnant en soi droit à la prime de marché (120 GWh) la «déduction de l’approvisionnement de base», c’est-à-dire le volume d’électricité total que l’ayant droit pourrait vendre dans l’approvisionnement de base (75 GWh). Mais comme l’électricité vendue par l’ayant droit dans l’approvisionnement de base contient encore du courant issu d’autres sources renouvelables (quantité renouvelable = 10 GWh), une déduction ajustée est appliquée (75-

10=65 GWh). On obtient ainsi un droit à une prime de marché de 55 GWh (120-65 GWh). En l’absence du correctif, la prime de marché serait seulement de 45 GWh (120-75 GWh).