Rapport explicatif
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages
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Art. 110 Disposition transitoire relative à la prime de marché pour les grandes installations hy-
droélectriques
L’introduction du modèle de la prime de marché est échelonnée, pour ses deux composantes (prime de marché et intégration dans l’approvisionnement de base), dans la mesure où la prime de marché sera déjà versée pour l’année 2017 (al. 1). S’agissant des installations dont le décompte est établi par année hydraulique, les chiffres de la période octobre 2016 à septembre 2017 seront déterminants pour une demande déposée en 2018.
Al. 2: la prime de marché est limitée à cinq ans par la loi (art. 38, al. 2, LEne). Cependant, le délai conçu par le législateur s’applique à l’ensemble du modèle de soutien par la prime de marché, c’est-àdire à la prime de marché et au droit d’opérer dans le cadre de l’approvisionnement de base. Selon l’art. 31, al. 3, LEne, seuls les ayants droit à la prime de marché ont le droit de vendre leur électricité dans le cadre de l’approvisionnement de base. Lorsque la prime de marché arrivera à échéance (après cinq ans), les ayants droit à la prime de marché disparaîtront également, emportant avec eux le droit d’opérer dans le cadre de l’approvisionnement de base. L’ordonnance clarifie ce point (al. 2) en réglant précisément la période d’application, c’est-à-dire l’échelonnement prévu en fonction de la prime de marché.
7. Commentaires des annexes
Annexes 1.1 à 1.5 Généralités
Toutes les annexes correspondent largement aux dispositions matérielles du droit en vigueur.
Les différences par rapport au droit en vigueur concernent en particulier, pour toutes les technologies, le montant de la rétribution, respectivement la réduction de la durée de rétribution (à l’exception de la biomasse). Outre des adaptations rédactionnelles et structurelles de moindre importance, la procédure de demande est présentée plus clairement que par le passé sur la base des dispositions correspondantes de l’ordonnance (art. 21 ss).
La révision de l’actuelle ordonnance sur l’énergie, entrée en vigueur le 1erjanvier 2017, introduit la possibilité, pour toutes les technologies à l’exception du photovoltaïque, de placer une installation en position prioritaire sur la liste d’attente si elle fait l’objet d’un avis d’avancement du projet. Une disposition transitoire était aussi nécessaire à cet effet. Cette disposition transitoire reste d’actualité en l’occurrence, compte tenu des longues périodes qui séparent l’annonce, l’avis d’avancement du projet et la mise en service de l’installation (cf. p. ex. appendice 1.3, ch. 8, de l’ordonnance en vigueur et ch. 6.2 du présent projet).
Seules seront traitées ci-après les différences par rapport au droit en vigueur qui sont spécifiques aux différentes technologies.
Annexe 1.1 Installations hydroélectriques dans le système de rétribution de l’injection
Les classes de puissance du chiffre 2.2 sont révisées en raison de la nouvelle limite inférieure assignée aux petites installations hydroélectriques et de la dérogation prévue (art. 19, al. 4, let. a, LEne). La disposition transitoire du chiffre 5.1 prévoit que le droit en vigueur au moment de l’avancement du projet s’applique à la durée de la rétribution et au taux de rétribution s’agissant des installations qui reçoivent une décision positive avant le 1erjanvier 2018 sous le régime du droit en vigueur et pour lesquelles un avis d’avancement du projet au sens du droit en vigueur a été transmise.