Rapport explicatif
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages
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Art. 14 Participation des installations photovoltaïques
Les installations photovoltaïques d’une puissance inférieure à 100 kW ne peuvent plus participer au système de rétribution de l’injection. Il est possible de demander une rétribution unique pour ces installations.
Section 2 Commercialisation directe et injection au prix de marché de référence
Art. 15 Commercialisation directe
L’al. 1 prévoit, en vertu de l’art. 21, al. 2, LEne, que les exploitants de nouvelles installations d’une puissance inférieure à 30 kW sont durablement exemptés de l’obligation de commercialisation directe, parce que le coût de commercialisation serait disproportionné par rapport à la quantité d’électricité produite. Les exploitants d’installations d’une puissance à partir de 30 kW doivent vendre eux-mêmes leur électricité sur le marché après un délai transitoire de deux ans pour les installations en dessous de 500 kW et d’un an pour les installations dès 500 kW (cf. art. 109, al. 1).
En raison de la taille des exploitants d’installations d’une puissance de 500 kW ou supérieure qui reçoivent déjà une rétribution sous le régime du droit en vigueur, on peut aussi raisonnablement exiger d’eux qu’ils commercialisent directement leur énergie. Ils devront donc vendre eux-mêmes leur électricité sur le marché, conformément à l’art. 72, al. 5, LEne, le délai transitoire étant toutefois également d’un an (cf. art. 109, al. 2).
Cependant, il est loisible à chaque exploitant d’installation, indépendamment de la taille de celle-ci, de passer en tout temps de son propre chef à la commercialisation directe. Un tel passage est définitif.
Art. 16 Prix de marché de référence
Le prix de marché de référence des installations photovoltaïques correspond à la moyenne des prix qui sont fixés en un trimestre sur la bourse de l’électricité pour le jour suivant (day-ahead) pour le marché suisse, pondérés en fonction de l’injection effective au quart d’heure des installations photovoltaïques avec mesure de la courbe de charge. Comme les installations photovoltaïques ne produisent et n’injectent de l’électricité que de jour, un prix de marché non pondéré, qui tiendrait compte également des bas prix nocturnes, ne reflèterait pas adéquatement les recettes du marché réalisables et conduirait à une prime d’injection trop élevée (al. 1).
Pour les autres technologies, aucun modèle semblable de production ni d’injection spécifique n’est disponible. C’est pourquoi le prix de marché de référence correspond à la moyenne des prix qui sont fixés en un trimestre sur la bourse de l’électricité pour le jour suivant (day-ahead) pour le marché suisse (al. 2).
Les prix de marché de référence sont calculés et publiés par l’OFEN (al. 3).
Art. 17 Taux de rétribution et adaptation
Les taux de rétribution sont fixés pour chaque technologie dans l’annexe correspondante (1.1 à 1.5) (al. 1).
Le taux de rétribution des installations hybrides (art. 2, let. a) est calculé conformément à l’al. 2, comme dans le droit en vigueur, en fonction des taux de rétribution des agents énergétiques employés, pondérés selon leur teneur énergétique respective. L’ensemble de la production de l’installation hybride est utilisé pour déterminer la puissance équivalente s’il s’agit de technologies pour lesquelles la puissance équivalente est déterminante pour calculer le taux de rétribution.
Art. 18 Durée de rétribution et exigences minimales
La durée de rétribution et les exigences minimales sont également fixées séparément pour chaque technologie dans les annexes (al. 1).