Rapport explicatif
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif
tailles imaginables en Suisse puissent autant que possible bénéficier d’une rétribution unique. Le droit d’option est définitivement exercé au moment où la demande est déposée pour l’une ou l’autre forme d’encouragement. La seule exception au caractère définitif de l’option prise est réservée à l’exploitant qui, après avoir mis son installation en service, dépose une demande de rétribution unique pour petite installation. En pareil cas, il doit être possible de passer du système de rétribution de l’injection ou de la rétribution unique pour grande installation au système administrativement moins lourd de la rétribution unique pour petite installation. Cette possibilité suppose toutefois que l’exploitant renonce à la rétribution de la contribution pour la puissance à partir de 100 kW (cf. définition des petites installations photovoltaïques à l’art. 8).
Art. 10 Exceptions à la limite inférieure pour les installations hydroélectriques
Les installations hydroélectriques énumérées à l’art. 10 n’impliquent aucune atteinte supplémentaire aux cours d’eau naturels, au sens de l’art. 19, al. 5, LEne, ou elles améliorent globalement l’écologie des eaux par rapport à l’état actuel. Elles sont donc exemptées de la limite inférieure de puissance fixée pour obtenir une rétribution de l’injection ou une contribution d’investissement. Ces installations permettent de participer au système de rétribution de l’injection ou de demander une contribution d’investissement.
Ces exceptions concernent les centrales de dotation (let. a) et les installations sur canaux d’évacuation des crues artificiels, pour autant qu’aucun écosystème présentant de l’intérêt ne s’y soit développé au fil du temps et que l’installation ne cause aucune atteinte à un cours d’eau naturel (let. b). Elles s’appliquent aux installations qui, pour produire de l’électricité, exploitent accessoirement de l’eau déjà utilisée dans le cadre d’une utilisation principale différente. Il découle de la notion d’«exploitation accessoire» que la quantité totale d’eau utilisée ne saurait excéder la quantité d’eau nécessaire, respectivement autorisée ou concédée au titre de l’utilisation principale (let. c). Enfin, sont également exemptées de la limite inférieure de puissance les installations qui, par exemple, sont réalisées dans le cadre de mesures de protection contre les crues ou en lien avec une renaturation du cours d’eau, pour autant que, malgré l’installation, son état du point de vue écologique se soit amélioré par rapport à la situation avant l’intervention (let. d).
Art. 11 Consommation propre
Les dispositions afférentes de l’OEne s’appliquent à une éventuelle consommation propre dans le cadre du système de rétribution de l’injection.
Chapitre 2 Système de rétribution de l’injection
Section 1 Dispositions générales
Art. 12 Exigences générales
Les dispositions applicables en vertu de l’art. 15 LEne aux installations qui injectent de l’électricité valent également pour les installations comprises dans le système de rétribution de l’injection en ce qui concerne les conditions de raccordement et la disposition relative à la quantité d’électricité à rétribuer.
Art. 13 Garantie d’origine et plus-value écologique
A l’instar de ce qui prévaut dans le droit en vigueur, la plus-value écologique de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables est réputée rémunérée par la participation au système de rétribution de l’injection ou le versement de la prime d’injection. Les garanties d’origine correspondantes doivent donc être transmis à l’organe d’exécution et ne peuvent pas être commercialisés.