Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages

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Bien que la fixation définitive de la contribution d’investissement survienne de ce fait généralement plus tôt pour les installations de biomasse que pour les installations hydroélectriques, un certain laps de temps s’écoule, en raison d’une phase de construction qui peut être longue, entre la garantie de principe d’une contribution d’investissement et la fixation définitive de cette contribution. C’est pourquoi, pour les installations de biomasse également, les coûts supplémentaires non amortissables sont recalculés, au moment de la fixation définitive de la contribution d’investissement, sur la base des éléments obtenus ou éventuellement modifiés depuis l’octroi d’une garantie de principe.

Section 5 Critères de mesure

Les critères de mesure, eux aussi, sont réglementés largement comme ceux des contributions d’investissement destinées aux installations hydroélectriques. Nous renvoyons de ce fait aux explications correspondantes.

L’art. 86 prévoit que seuls sont imputables les coûts directement liés aux parties de l’installation nécessaires à la production électrique. Les tableaux des durées d’utilisation à l’annexe 2.3 fournissent les références pour identifier les parties concernées. Comme la production d’électricité n’est pas le seul but des centrales à bois, des UIOM et des STEP, et qu’elle n’est pas même le but premier de ces deux dernières, l’art. 87 mentionne explicitement, pour mettre en évidence la délimitation des autres buts de ces installations, que les coûts des parties d’installation servant au traitement thermique des déchets, au traitement des eaux usées, à la préparation de combustibles ou à l’exploitation d’un réseau de chaleur à distance ne sont pas imputables. Les impôts directs ne sont pas pris en compte dans le calcul des coûts de revient des UIOM et des STEP, d’autant qu’une délimitation des parties d’installation nécessaires à la production électrique et des impôts y afférents en proportion de la facture totale de l’entreprise ne serait pas réalisable à un coût raisonnable. D’autres coûts, prévus à l’art. 67, al. 1, let. d et e, pour les installations hydroélectriques, ne sont également pas pris en compte pour les UIOM et les STEP. S’agissant des centrales à bois d’importance régionale, par contre, tant les impôts directs (sur la base de standards) que les coûts de l’énergie, récurrents, sont pris en

compte, sous déduction toutefois du produit de la vente de chaleur (art. 88).

Chapitre 7 Prime de marché rétribuant l’électricité produite par de grandes installations hydroélectriques

Art. 93 Précisions concernant le droit à la prime de marché

L’al. 1 explique plus précisément ce qu’il faut comprendre par la notion inscrite dans la loi d’installation à 10 MW. Outre les installations individuelles sont aussi compris les groupes d’installations qui atteignent ensemble la puissance minimale (puissance brute). Mais pour qu’un tel groupe soit constitué, certains critères doivent être remplis. Quatre installations électriques d’une puissance individuelle de 3 MW ne forment pas en soi un tel groupe: si l’une des installations n’est pas reliée aux autres sur le plan hydraulique, le groupe de trois qui remplirait en soi les critères ne totalise que 9 MW, de sorte que l’on retiendra deux installations au moment d’évaluer l’octroi d’une prime de marché. En revanche, le fait que l’une des installations en réseau soit intégrée dans la RPC ou le système de rétribution de l’injection et soit de ce fait déjà soutenue par ailleurs ne représente pas une entrave. Cependant, le taux de rétribution RPC est déterminant pour les recettes du marché de l’installation RPC (art. 94, al. 4), si bien que le droit à une prime de marché peut achopper au critère des coûts de revient globalement non couverts.

Il va de soi que la prime de marché n’entre en question que pour des installations sises sur le territoire suisse et pour du courant produit par la grande hydraulique suisse, raison pour laquelle ce point n’est mentionné ni dans la loi ni dans l’ordonnance. De ce fait, pour les aménagements hydroélectriques