Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages

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1. Remarques liminaires

Le 30 septembre 2016, le Parlement a adopté le premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050 (FF 2016 7469), qui comprend une révision totale de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie (LEne; RS 730.0) et des adaptations d’autres lois fédérales. Ces modifications au niveau de la loi ont des effets sur plusieurs ordonnances1, dont l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie (OEne; RS 730.01). Par souci de clarté, l’occasion est saisie de transférer dans une nouvelle ordonnance les dispositions concernant une partie de l’utilisation du supplément perçu sur le réseau. Cette ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR) fait partie des modifications rendues nécessaires, à l’échelon de l’ordonnance, par le premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050.

2. Grandes lignes du projet

Des dispositions contenues dans l’OEne en vigueur ainsi que de nouvelles dispositions relatives à l’utilisation des moyens issus du supplément visant à promouvoir la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables sont regroupées dans une ordonnance distincte. Elle couvre les domaines suivants: le système de rétribution de l’injection, la rétribution unique, les contributions

d’investissement et l’encouragement des grandes installations hydroélectriques existantes.

2.1 Système de rétribution de l’injection

La nouvelle loi sur l’énergie convertit la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) en un système de rétribution de l’injection basé sur la commercialisation directe. Des incitations seront créées pour encourager les producteurs d’électricité issue d’énergies renouvelables à injecter leur courant dans le réseau au moment opportun et en en fonction des besoins. Les dispositions s’appliquent à toutes les «nouvelles installations», soit aux installations mises en service à partir du 1erjanvier 2013 (art. 19, al. 3, LEne). Les agrandissements et rénovations notables d’installations ne seront plus soutenues par le système de rétribution de l’injection, qui sera par ailleurs de durée déterminée: les installations pourront participer au système de rétribution de l’injection pendant les cinq années qui suivront l’entrée en vigueur de la LEne (art. 38, al. 1, let. a, LEne). Cependant, les exploitants d’installations au bénéfice de la rétribution de l’injection recevront celle-ci jusqu’au terme de la durée de rétribution prévue.

2.1.1 Rétribution et durée de rétribution

La rétribution est désormais basée sur les coûts de revient (art. 22, al. 1, LEne). Elle correspond à environ 80% de l’actuelle rétribution à prix coûtant et ne couvre donc dans tous les cas plus les coûts de revient. La future rétribution, alignée sur les coûts, découle principalement du raccourcissement de la durée de rétribution de 20 à 15 ans. De ce fait, les moyens à disposition seront moins longtemps immobilisés. Les taux de rétribution pour les éoliennes, les installations hydroélectriques et les installations géothermiques restent inchangés. Les taux de rétribution pour les installations photovoltaïques sont réduits de 20%, afin de tenir compte de l’évolution dynamique des coûts de cette technologie tout en intégrant dans le système de rétribution de l’injection un nombre aussi élevé que possible de projets placés sur la liste d’attente. Les installations de biomasse ne sont pas concernées par les adaptations prévues. Eu égard aux importants coûts d’exploitation courants (coût de la biomasse et de l’épandage du digestat, charges de personnel), les exploitants de ces installations ne sont pas incités à en poursuivre l’exploitation au-delà de la durée de rétribution.

1 Cf. les informations détaillées sur le contexte dans le rapport explicatif sur la révision totale de l’ordonnance sur l’énergie (OEne) du 1er février 2017