Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages

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Section 3 Procédure de demande pour les petites installations photovoltaïques

La rétribution unique doit soutenir les petites installations à un coût administratif aussi faible que possible. C’est pourquoi la demande concernant ces installations doit survenir seulement après leur mise en service (art. 45). En conséquence, la rétribution unique peut être définitivement fixée d’emblée, dès lors que les moyens à disposition suffisent.

Section 4 Procédure de demande pour les grandes installations photovoltaïques

Contrairement à ce qui prévaut pour les petites installations, il est possible de déposer la demande pour les grandes installations avant même qu’elles ne soient construites. La demande est tout d’abord déposée auprès de l’organe d’exécution, qui en contrôle la complétude (art. 47). Si les moyens à disposition ne suffisent pas à prendre en compte le projet, la demande est placée sur une liste d’attente conformément à l’art. 44. Si les moyens sont disponibles pour la prise en compte du projet et que les conditions requises sont vraisemblablement remplies compte tenu des indications communiquées, la rétribution unique pour grande installation est octroyée selon une procédure en deux étapes. Pour commencer, la rétribution unique est garantie en principe au requérant (art. 48). En donnant sa garantie de principe, l’organe d’exécution fixe également le montant maximal qui sera versé après la mise en service de l’installation. Si la puissance après la mise en service est supérieure à celle annoncée dans la demande, on versera pourtant tout au plus, eu égard à la planification et à la sécurité des liquidités du fonds alimenté par le supplément, le montant maximal fixé dans la garantie de principe. La garantie de principe offre une sécurité d’investissement au requérant, pour qui le montant maximal fixé est réservé jusqu’à la mise en service de l’installation. Si le requérant respecte les délais de mise en service et de son annonce (art. 49), l’organe d’exécution fixe le montant définitif de la rétribution unique sur la base des données certifiées relatives à l’installation (art. 50). La puissance effective de l’installation après sa mise en service est déterminante pour fixer le montant de la rétribution unique. Comme une demande peut avoir été déposée des années avant sa prise en compte, en raison de la longueur de la liste d’attente, il doit être possible de corriger la puissance annoncée avant l’octroi de la garantie de principe. L’art. 47, al. 3, prévoit une obligation de communiquer correspondante. Quant aux projets qui se trouvent déjà sur la liste d’attente lors de l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, l’organe d’exécution devrait s’enquérir de la puissance de toutes les installations concernées avant de donner sa garantie de principe pour le versement de la rétribution unique. Si un requérant construit son installation avant que la garantie de principe pour une rétribution unique ne lui ait été donnée, il ne saurait s’en prévaloir pour obtenir la rétribution unique. Toutefois, si les moyens sont disponibles et que sa demande peut être prise en compte eu égard à la date de son dépôt, la rétribution unique est directement fixée de manière définitive pour autant que le requérant ait transmis l’avis complet de mise en service à l’organe d’exécution.

Chapitre 5 Contribution d’investissement allouée pour les installations hydroélectriques

Section 1 Dispositions générales

Art. 51 Agrandissement ou rénovation notable

La définition du caractère notable des agrandissements se réfère avant tout aux critères techniques en raison des meilleures possibilités de contrôle. Quant aux critères qui induisent directement une production supplémentaire (l’objectif premier des contributions d’investissement), on tend à en fixer les seuils plus bas. En outre, la possibilité de mieux contrôler la production revêt également de la valeur, même si les seuils sont en l’occurrence fixés un peu plus haut. Les projets dont les mesures de construction génèrent une amélioration de divers critères sans toutefois atteindre le seuil établissant leur caractère notable pour aucun des critères visés aux let. a à d, atteignent toutefois dans la plupart des cas le degré d’importance nécessaire par le critère de l’augmentation de la production annuelle nette