Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages

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Section 5 Critères de mesure

Art. 65 Coûts d’investissement imputables

En principe, les coûts d’investissement imputables comprennent toutes les mesures nécessaires à l’exploitation qui sont exécutées efficacement. Les investissements présentant une utilité supplémentaire (p. ex. utilité touristique d’un funiculaire) ne sont imputables qu’au prorata. Les indemnisations de renonciation au droit de retour ne sont en particulier pas imputables.

Seuls sont imputables des coûts d’investissement uniques (pas de réinvestissements) causés, preuve à l’appui, par la réalisation d’une installation hydroélectrique ou par l’agrandissement ou la rénovation notable d’une installation existante.

Art. 66 Coûts non imputables

Les coûts de réalisation de parties d’installation survenant avant que la contribution à l’investissement soit garantie dans son principe ou que le début anticipé des travaux n’ait été autorisé sont intégralement supportés par le requérant. Ils ne sont pas imputables pour calculer la contribution d’investissement (let. a). Cette réglementation est nettement plus douce que celle de l’art. 26, al. 3, LSu, qui prévoit qu’aucune prestation ne serait accordée en pareil cas. Cette disposition ne concerne pas les coûts de planification, qui surviennent, de par leur nature, avant qu’une installation ne soit réputée constructible et, par conséquent, avant même que la demande de contribution d’investissement ne puisse être déposée.

Les coûts que le requérant ne doit pas assumer lui-même ne sont également pas imputable (let. b). Les installations hydroélectriques pour lesquelles des mesures d’assainissement doivent être prises au sens de l’art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux;

RS 814.20) ou de l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP; RS 923.0) doivent d’abord faire l’objet d’une demande d’indemnisation au sens des législations sur la protection des eaux et sur la pêche, conformément à l’art. 34 LEne. Les coûts liés à de telles mesures ne sont pas imputables à titre de coûts d’investissement pour le calcul de la contribution d’investissement.

Art. 67 Coûts de revient capitalisés

En principe, les coûts probables peuvent être comptabilisés dans le calcul des coûts de revient. Des dispositions spéciales ont été élaborées pour certains types de coûts, afin de garantir une exécution rationnelle.

Les coûts récurrents ne sont pas imputables pour déterminer le montant de l’investissement, mais ils sont comptabilisés pour calculer le coût de revient, lequel intervient dans le calcul des coûts supplémentaires non amortissables. Un forfait de 2% des coûts d’investissement imputables peut être imputé à titre de coûts d’exploitation.

Les réinvestissements comprennent des parties d’installation remplacées au moment de la construction, de l’agrandissement ou de la rénovation, mais dont la durée d’utilisation est plus brève que la durée d’utilisation restante de l’installation dans son ensemble, raison pour laquelle ils devront être de nouveau remplacés avant la fin de vie de celle-ci. Les coûts de tels réinvestissements peuvent être pris en compte dans le calcul du coût de revient, mais pas dans le calcul des coûts d’investissement imputables.

Les autres coûts comprennent notamment des redevances effectivement dues, comme les redevances de concession, l’énergie gratuite ou l’énergie à tarif préférentiel.

Des coûts de commercialisation et de gestion surviennent lorsque l’énergie est régulée, par exemple aux heures de pointe des prix ou en raison de la participation au marché des services-système. En contrepartie, l’énergie peut alors se vendre à meilleur prix et les services-système génèrent des recettes plus élevées. Un calcul cohérent implique de comptabiliser ou d’exclure tant les coûts que les recettes. Les installations hydroélectriques doivent recevoir, sous forme de contribution d’investissement, une rétribution de base leur permettant une exploitation rentable. Avec des charges en hausse,