Rapport explicatif
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages
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coûts de revient ne sont pas encore couverts) ne nécessiterait plus que 218 182 francs
(130 909+87 273), c’est-à-dire qu’il obtiendrait 331 818 francs de trop. La méthode de la moyenne induirait régulièrement une prime de marché exagérément élevée, raison pour laquelle elle a été proscrite. Le calcul au moyen d’un taux, tel que le prévoit l’al. 3, se rapproche quant à lui de la démarche que choisiraient probablement les ayants droit et débouche normalement sur des résultats beaucoup plus objectifs au lieu d’une indemnisation excessive.
Cependant, cette méthode du taux peut elle aussi déboucher sur une prime de marché trop élevée, comme le montre l’illustration. En l’occurrence, la prime de marché serait de 350 000 francs, bien que les installations (nos1 et 2), dont seuls les coûts ne sont pas encore couverts, ne nécessiteraient que 218 182 francs pour assurer cette couverture (cf. ci-dessus); 131 818 francs seraient tout de même versés en trop. L’al. 4 intervient dans une telle constellation, puisqu’il vise à empêcher que l’ayant droit n’obtienne globalement plus, par l’approvisionnement de base (au prix de revient) et la prime de marché, que ce qui serait nécessaire à la couverture du total des coûts de revient de toutes les installations. A cet effet, le droit à la prime de marché se réduit en conséquence (ce mécanisme ne doit pas être confondu avec la réduction qui intervient selon l’art. 98 lorsque les moyens ne suffisent pas à satisfaire complètement tous les ayants droit). Normalement donc, la méthode du taux visée à l’al. 3 doit s’appliquer et, exceptionnellement, l’al. 4 y supplée au sens d’une soupape de correction.
Art. 97 Prise en compte globale de l’entreprise en lien avec l’approvisionnement de base Quelques précisions sont nécessaires, en lien avec l’approvisionnement de base, en raison de la disparité des formes organisationnelles des entreprises impliquées et de leur subdivision en plusieurs secteurs. L’al. 1 concerne le potentiel d’approvisionnement de base visé à l’art. 96 et la question de savoir quel potentiel est pertinent. Selon la LEne, il s’agit de l’approvisionnement de base des ayants droit eux-mêmes («…qu’ils pourraient vendre au titre de l’approvisionnement de base»). Sur cette base, l’ordonnance arrête qu’il est sans importance pour la prime de marché que des unités juridiques autonomes internes à l’entreprise ou au groupe aient ou non été constituées pour les différents secteurs d’une EAE traditionnelle. Prenons par exemple un groupe comptant plusieurs filiales, dont la filiale A qui, portant le risque des coûts de revient non couverts, a droit à la prime de marché et la filiale B qui, gestionnaire de réseau au sens de l’art. 6 LApEl, assure l’approvisionnement de base. La filiale A doit alors se faire attribuer le potentiel d’approvisionnement de base de la filiale B. Il découle aussi a contrario de l’al. 1 qu’une telle attribution ne s’applique pas dans les autres cas: une holding qui a droit à la prime de marché en qualité de productrice ou de propriétaire n’est pas tenue de se faire attribuer l’approvisionnement de base d’une filiale qui ne se trouve pas dans une relation opérationnelle avec elle fondée sur les secteurs traditionnels des EAE, mais qui s’inscrit par exemple dans un rapport de participation.
L’al. 2 reprend le droit légal de vendre l’électricité non rentable des grandes installations hydroélectriques au prix de revient dans le cadre de l’approvisionnement de base et précise qui est habilité à le faire ou non pour les différentes entités de l’entreprise. En considérant de nouveau les exemples précédents, on voit que si la filiale A peut prétendre à la prime de marché, une autre unité ou personne morale, à savoir la filiale B qui assure l’approvisionnement de base, peut bénéficier du droit d’écouler dans l’approvisionnement de base. Une telle attribution n’est pas seulement justifiée, elle va même de soi et s’inscrit dans la suite logique de l’al. 1 en raison des liens opérationnels étroits qui correspondent aux secteurs d’une EAE traditionnelle. Quiconque n’est pas lié de cette manière sur le plan de l’exploitation ne doit pas détenir ce droit, qui entraînerait une extension, injustifiée et non voulue par le législateur, du privilège décrit.
Art. 98 Demande
Al. 1: la procédure auprès de l’OFEN est conçue comme une procédure ex post. La prime de marché doit se concrétiser dès 2018 sur la base des chiffres de 2017, conformément à l’art. 110. Les ayants droit doivent observer la date de référence du 31 mai qu’ils procèdent au décompte d’une installation