Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages

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Art. 5 Obligation d’annoncer en cas de changement d’ayant droit

L’obligation d’annoncer une éventuelle modification de l’ayant droit a pour but de garantir que les prestations d’encouragement ne seront pas versées à la mauvaise personne. Si l’annonce d’un changement est omise, le montant est versé à l’ancien ayant droit. Les charges d’exécution seraient disproportionnées, en particulier pour le système de rétribution de l’injection et la rétribution unique, s’il fallait encore s’enquérir d’un changement d’ayant droit avant le versement de la rétribution ou de la contribution d’investissement.

Art. 6 Données d’exploitation

L’OFEN et l’organe d’exécution doivent avoir la possibilité de consulter sur demande les données d’exploitation de manière à pouvoir vérifier, après l’octroi d’une prestation d’encouragement, si les exigences posées à l’exploitation et à son fonctionnement sont respectées.

Art. 7 Catégories d’installations photovoltaïques

Les installations photovoltaïques d’une puissance inférieure à 100 kW sont réparties en deux catégories. Les petites installations photovoltaïques intégrées dans le bâtiment impliquent aujourd’hui encore des coûts d’investissement légèrement supérieurs à ceux d’installations simplement ajoutées à un bâtiment ou à ceux d’installations isolées. Les taux de rétribution des installations intégrées resteront donc légèrement plus élevés pour la rétribution unique, afin de tenir compte de cette situation.

Art. 8 Grandes et petites installations photovoltaïques

La distinction entre «grandes» et «petites» installations (art. 19, al. 6, LEne) intervient au seuil de puissance de 100 kW. Les installations d’une puissance supérieure à 100 kW exigent des investissements considérables. Leur rentabilité et la sécurité des investissements jouent un rôle beaucoup plus important lors de la décision d’investir que ce n’est le cas avec les petites installations. C’est pourquoi la procédure de demande est conçue un peu différemment pour les grandes installations photovoltaïques que pour les petites (cf. sections 3 et 4 du chapitre 4).

Les installations dont la puissance est inférieure à 100 kW sont considérées comme parties de la technique du bâtiment. Il y a lieu d’admettre que ces installations seront réalisées par les responsables de projet soit dès de la construction même du bâtiment, soit dans le cadre d’autres mesures comme un assainissement du toit. Par conséquent, le moment de la réalisation et la rentabilité dépendent d’une multitude de facteurs différents.

Les installations d’une puissance totale à partir de 100 kW doivent elles aussi bénéficier du traitement administrativement moins lourd et éventuellement plus rapide réservé à la rétribution unique pour les petites installations, pour autant que le montant à verser pour ces installations soit limité à une contribution convenant à une puissance inférieure à 100 kW. Il est donc déterminant, pour la définition de la petite installation, que la rétribution unique n’atteigne pas la contribution prévue pour 100 kW. Autrement dit, même si une installation est agrandie pour atteindre une puissance totale de 100 kW ou plus, il est possible de soumettre une demande pour une petite installation dans la mesure où la puissance supplémentaire n’atteint pas 100 kW (let. b). Les grandes installations reçoivent également le même traitement que les petites si l’exploitant ne demande qu’une rétribution unique prévue pour une puissance inférieure à 100 kW (al. 3).

Art. 9 Droit d’option pour les installations photovoltaïques

Tous les exploitants d’installations photovoltaïques dont la puissance est inférieure à 100 kW ne pourront plus revendiquer que la rétribution unique. Un droit d’option entre la rétribution unique et la rétribution de l’injection existe pour les installations dont la puissance est comprise entre 100 kW et

50 MW.

Si la puissance de l’installation est supérieure à 50 MW, seule la rétribution de l’injection peut être demandée. La limite supérieure a été fixée très haut de manière à ce que les installations de toutes les