Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages

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30 kW. Le rapport des coûts d’investissement à la puissance installée est d’autant plus bas que l’installation à construire est grande. C’est pourquoi les taux de la contribution liée à la puissance sont fixés à un niveau plus bas à partir de 30 kW.

La contribution liée à la puissance est calculée selon une pondération établie sur la base des classes de puissance (ch. 2.5): l’exploitant de l’installation reçoit la contribution supérieure pour les premiers 29,9 kW et la contribution inférieure au-delà. Si son installation dépasse même une puissance de 100 kW, il reçoit la contribution prévue pour les installations d’une puissance inférieure à 100 kW (puissance comprise entre 30 kW et 99,9 kW) et la contribution de la classe de puissance égale ou supérieure à 100 kW au-delà.

Les nouvelles installations (celles qui ont été mises en service après le 1erjanvier 2013) dont la puissance est égale ou supérieure à 100 kW reçoivent toujours seulement le taux prévu pour les installations ajoutées et isolées, même si elles appartiennent à la catégorie des installations intégrées. Cette disposition concorde avec la réglementation des installations photovoltaïques dans le cadre du système de rétribution de l’injection.

L’indication de la catégorie de producteur (personne physique, personne morale, pouvoirs publics) sert à évaluer le type d’investisseur ainsi que les effets des mesures et des ressources engagées dans les diverses catégories de producteur.

Annexe 2.2 Contribution d’investissement allouée pour les installations hydroélectriques

La définition des installations hydroélectriques qui participent au système de rétribution de l’injection (ch. 1) est identique à celle des installations hydroélectriques pouvant faire l’objet d’une demande de contribution d’investissement. Pour les contributions d’investissement, la délimitation des installations dans des systèmes hydroélectriques en cascade est particulièrement importante. Elle permet de distinguer s’il s’agit d’une installation hydroélectrique de petite ou de grande taille, elle contribue à évaluer si un agrandissement est ou non notable, elle est déterminante pour quantifier la production nette et elle sert à calculer les coûts supplémentaires non amortissables.

La demande doit notamment inclure une liste de tous les coûts d’investissement, que le requérant veillera à répartir en coûts imputables et non imputables. De plus, le requérant fournira un calcul des coûts supplémentaires non amortissables (ch. 2).

Le tableau des durées d’utilisation (ch. 3) sert à déterminer la durée d’utilisation restante et les réinvestissements nécessaires durant cette période aux fins de calculer les coûts supplémentaires non amortissables. Il constitue en outre une référence pour identifier quels investissements dans quels composants d’installation peuvent être généralement considérés comme des coûts de production imputables.

Annexe 2.3 Contribution d’investissement allouée pour les installations de biomasse

L’efficacité énergétique nette (EEN) désigne le taux d’efficacité global d’une UIOM (ch. 1.1). Cette valeur, qui s’inspire de la directive-cadre européenne concernant les déchets (Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets), est relevée chaque année auprès de toutes les UIOM de Suisse par la Confédération (OFEN et OFEV) et par l’Association suisse des exploitants d’installations de traitement des déchets (ASED). Exprimée en chiffres nets, l’efficacité de l’installation se réfère à l’électricité et la chaleur fournies à l’extérieur, sans prise en compte des besoins énergétiques propres techniquement nécessaires à la valorisation des déchets. A ce sujet, on pourra se référer au rapport «Einheitliche Heizwert- und Energiekennzahlenberechnung der Schweizer KVA nach europäischem Standardverfahren» (disponible en allemand uniquement)2. Les exigences énergétiques minimales applicables aux installations au gaz d’épuration et aux centrales à bois d’importance régionale (ch. 2.1 et 3.1) correspondent aux exigences prévues pour les modules CCF et les processus vapeur des installations qui participent au système de rétribution de

2 http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00496/index.html?lang=de&dossier_id=00726.