Rapport explicatif
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif
(al. 1, let. e), ce qui leur ouvre la voie des contributions d’investissement. Le calcul de la production supplémentaire tient compte, en les déduisant, des pertes de production liées aux charges imposées par les autorités (p. ex. débit des eaux résiduelles ou assainissement de la force hydraulique). Ces pertes de production ne doivent donc pas être compensées par une augmentation supplémentaire de la production.
La rénovation est réputée notable lorsqu’au moins une composante principale de l’installation est remplacée par des composantes comparables répondant à l’état actuel de la technique (al. 2, let. a). Pour éviter les projets d’importance négligeable, le caractère notable d’un projet se définit en fonction d’un investissement minimal par kWh de production nette actuelle.
Art. 52 Taux
Les contributions maximales légales s’élèvent à 60% des coûts d’investissement imputables pour les installations hydroélectriques d’une puissance égale ou inférieure à 10 MW et à 40% des coûts d’investissement imputables pour les installations hydroélectriques d’une puissance supérieure à 10 MW (art. 26 LEne). Ces montants maximaux sont repris à l’échelon de l’ordonnance pour les nouvelles installations et les agrandissements notables.
Comme la Stratégie énergétique 2050 prévoit de développer autant que possible la production hydroélectrique grâce à l’instrument des contributions d’investissement et que la part des rénovations à ce développement est généralement limitée, les contributions maximales aux rénovations notables sont fixées à 20% pour les grandes installations hydroélectriques et à 40% pour les petites installations hydroélectriques.
Les contributions d’investissement représentent un instrument suisse d’encouragement, financé par le supplément perçu sur le réseau, que les gestionnaires de réseau peuvent répercuter sur les consommateurs finaux en Suisse. De ce fait, les contributions d’investissement ne peuvent être versées que pour des installations sur le territoire suisse. Pour les installations hydroélectriques frontalières, le calcul de la contribution d’investissement déduit la part correspondant au territoire souverain étranger.
Section 2 Ordre de prise en compte des installations hydroélectriques d’une puissance maximale de 10 MW et liste d’attente
La prise en compte des projets d’agrandissement ou de rénovation notable de petites installations hydroélectriques suit l’ordre chronologique des dépôts de demande. Si les demandes soumises le même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets présentant la plus grande production supplémentaire sont prioritairement pris en compte (art. 53). Si les moyens ne suffisent pas à une prise en compte immédiate, les projetssont inscrits sur une liste d’attente (art. 54). Comme pour les installations photovoltaïques, les projets de petite installation hydroélectrique ne sont inscrits sur la liste d’attente que s’ils rempliront vraisemblablement les conditions requises. S’il est manifeste, dès l’évaluation sommaire de la demande, que les conditions requises ne seront pas remplies, le projet est rejeté avant même d’être inscrit sur la liste d’attente.
Section 3 Ordre de prise en compte des installations hydroélectriques d’une puissance su-
périeure à 10 MW
L’affectation groupée des moyens (art. 55, al. 1), l’introduction de jours de référence tous les quatre ans (art. 55, al. 2) et l’ordre de prise en compte (art. 56) permettent de fixer l’ordre de priorité des projets en fonction de la production supplémentaire (les nouvelles installations et les agrandissements ont la priorité sur les rénovations) et de l’efficacité des mesures d’encouragement.