Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages

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demandes infondées par une décision négative, qui signifie normalement le rejet de la demande.

Idéalement, l’OFEN statuera simultanément sur les autres demandes encore pendantes, car le montant de la prime de marché pour le cas A dépend du montant alloué dans les autres cas, en raison des ressources limitées, ce qui peut imposer des réductions (al. 2). Or, prendre de telles décisions en même temps ne devrait guère s’avérer réaliste, puisque certains cas ne se prêteront pas aussi rapidement que d’autres à une décision et qu’il n’est pas indiqué d’attendre que tous les cas soient prêts. La procédure se compliquera et deviendra plus fastidieuse encore en cas de recours devant le tribunal. Cependant, même si une décision simultanée de l’OFEN pour l’ensemble des demandes n’apparaît guère possible, son objectif devrait être, dans sa décision, d’indiquer aux ayants droit à la prime de marché de manière aussi fiable que possible, c’est-à-dire en tenant aussi bien compte que possible des autres cas, quel sera le montant de leur prime de marché. Toutefois, comme ce montant n’est pas définitif, il sera communiqué sous réserve de manière à ce qu’une correction ultérieure soit possible, conformément à la base que fournit l’al. 1. Il est aussi possible de procéder rapidement au versement d’une ou de plusieurs tranches (cf. al. 3 ci-après).

Al. 2: Un montant de 0,2 ct./kWh venu du supplément perçu sur le réseau est alloué chaque année à la prime de marché (cf. art. 38, al. 2, OEne), ce qui correspond à un total d’environ 100 à 120 millions de francs par an. Les reports sur les années suivantes sont possibles. En d’autres termes, par

exemple, les fonds à disposition de la prime de marché en 2018 et qui ne seraient pas épuisés peuvent être employés pour la prime de marché en 2019 en sus des actifs ordinaires déjà prévus pour cette affectation cette année-là. Si la prime doit être réduite, la procédure est la suivante. Admettons par exemple que le total des primes dues soit de 200 millions de francs, mais que seulement 100 millions de francs soient à disposition. L’ayant droit à la prime de marché A aurait en soi droit à une prime de 12 millions de francs et l’ayant droit B, à une prime de 8 millions de francs. La réduction aboutit à une prime de 6 millions chez l’ayant droit A et à une prime de 4 millions chez l’ayant droit B. La correction ultérieure de la prime de marché – généralement une réduction – doit être également effectuée par voie de décision. Il ne devrait pas y avoir davantage de décisions (par cas/an) en règle générale. Al. 3: comme le montant de la prime n’est pas encore fixé définitivement au début, mais qu’un versement devrait déjà survenir, l’OFEN doit procéder avec des retenues de fonds. En d’autres termes, la prime de marché n’est pas versée complètement, mais par tranches. Un décompte définitif et le versement complet ne sont possibles qu’à partir du moment où la facture totale, respectivement la vision d’ensemble de toutes les primes de marché sont disponibles pour l’année visée.

Al. 4: l’OFEN n’est pas compétent s’agissant d’intégrer l’électricité d’origine hydraulique dans l’approvisionnement de base, respectivement de contrôler si tout fonctionne régulièrement dans ce domaine. L’approvisionnement de base ressortit plutôt à l’ElCom (en vertu de la LApEl). L’OFEN et l’ElCom coopèrent dans la mesure où des interfaces se présentent entre la prime de marché et l’approvisionnement de base. Quant au contrôle, il s’agit avant tout de veiller à ce que la «même» électricité n’entre pas dans les deux structures, une fois au prix de revient dans l’approvisionnement de base et une autre fois dans la prime de marché.

Art. 100 Restitution

S’agissant de cas en fait déjà liquidés, où la décision est entrée en force et où les versements ont été effectués, des vérifications a posteriori (des «vérifications subséquentes») doivent rester possibles.

Ces vérifications peuvent conduire à des demandes de restitution. Si le bénéficiaire s’est rendu coupable d’un comportement fautif, non seulement la prime versée en trop lui sera réclamée, il devra aussi s’acquitter d’un intérêt de 5% en vertu de l’art. 30, al. 3, de la loi sur les subventions qui s’applique en l’occurrence.