Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages

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puissance effectivement réalisée, qui peut différer de la puissance annoncée comme l’expérience le montre.

Quant aux autres technologies, l’al. 3 prévoit de traiter prioritairement les installations pour lesquelles un avis de mise en service ou un avis d’avancement du projet ou, pour les petites installations hydroélectriques et les installations éoliennes, le second avis complèt d’avancement du projet a été transmis à l’organe d’exécution. Parmi ces installations au bénéfice d’un traitement prioritaire, les installations seront traitées dans l’ordre des avis de mise en service ou des communications d’avancement des projets (let. a). Une fois prises en compte toutes les installations au bénéfice d’un traitement prioritaire, les projets restants pourront être traités dans l’ordre de dépôt des demandes (let. b).

Section 4 Procédure de demande

Art. 22 Demande

L’organe d’exécution est compétent pour traiter les demandes de participation au système de rétribution de l’injection (al. 1). Les annexes précisent, pour chaque technologie, quelles données et quels documents la demande doit comprendre (al. 2).

Art. 23 Garantie de principe

La garantie de principe correspond à la décision positive visée à l’art. 3g, al. 3, de l’OEne en vigueur. Cette garantie offre une sécurité d’investissement à l’exploitant de l’installation, puisqu’elle l’assure de participer au système de rétribution de l’injection si, lors de la mise en service ultérieure, toutes les exigences sont remplies (al. 1).

Tout comme la décision positive selon le droit en vigueur, cette décision n’a aucun effet préjudiciel sur les éventuelles procédures d’autorisation et d’octroi de concession (al. 2).

Art. 24 Avancement du projet, mise en service et obligation d’annoncer

Les projets au bénéfice d’une garantie de principe doivent être réalisés rapidement et ne pas bloquer sans nécessité les moyens réservés pour eux (art. 23). C’est pourquoi l’art. 24 prévoit, à l’instar du droit en vigueur, que le requérant doit progresser dans l’avancement de son projet et mettre l’installation en service dans les délais fixés aux annexes tout en communiquant l’état d’avancement à l’organe d’exécution (al. 1, 2 et 4).

Si un requérant ne peut pas respecter les délais d’avancement de projet ou de mise en service en cas de circonstances qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut les prolonger sur demande. La demande doit être déposée avant l’expiration du délai concerné (al. 3).

Si un exploitant d’installation annonce la mise en service trop tard et ne reçoit pas de rétribution pour cette raison, il ne reçoit rétroactivement que le prix de marché de référence, mais pas la prime d’injection.

Art. 25 Participation définitive au système de rétribution de l’injection

Si l’installation remplit toutes les conditions également après sa mise en service, elle participe définitivement au système de rétribution de l’injection (al. 1).

Conformément à l’al. 2, à l’instar du droit en vigueur, la demande de participation au système de rétribution de l’injection est rejetée si les conditions d’octroi ne sont pas remplies, si les délais en matière d’avancement du projet ou de mise en service ne sont pas respectés ou si l’emplacement de l’installation varie considérablement par rapport à la demande.

Art. 26 Sortie du système de rétribution de l’injection

Sous réserve du respect d’un délai de résiliation, l’exploitant et son installation peuvent sortir du système de rétribution de l’injection. Une participation ultérieure au système est exclue.