Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages

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Art. 27 Versement de la rétribution

Selon l’art. 21, al. 3, LEne, la rétribution se compose désormais de deux éléments: le prix de marché, à savoir le prix de marché de référence, et la prime d’injection. L’organe d’exécution verse la prime d’injection chaque trimestre aux exploitants participant à la commercialisation directe. Ces exploitants doivent veiller eux-mêmes à obtenir le prix de marché dans le cadre de la commercialisation directe. L’organe d’exécution verse la prime d’injection et le prix de marché de référence aux exploitants qui injectent l’électricité au prix de marché de référence (al. 1).

Comme dans le droit en vigueur, l’organe d’exécution verse la rétribution au prorata si les moyens disponibles ne suffisent pas. Il verse le solde aux exploitants l’année suivante (al. 2).

Le taux de rétribution d’une année déterminée pour les installations hydroélectriques et de biomasse est fixé provisoirement sur la base de la production de l’année précédente. Il ne sera adapté rétroactivement que l’année suivante sur la base de la production effective (cf. p. ex. annexe 1.1, ch. 2.6).

L’exploitant doit rembourser les montants éventuellement versés en trop (al. 3).

Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de rétribution (art. 21, al. 5, LEne), les exploitants doivent verser la différence chaque trimestre à l’organe d’exécution (al. 4).

En vertu de l’al. 5, la durée de la rétribution s’achève désormais à la fin du mois où la durée expire (et non plus seulement au mois de décembre suivant). Pour les exploitants d’installation auxquels a été garanti, par décision soumise au droit en vigueur, une durée de rétribution se terminant au mois de décembre suivant son expiration (et non pas pour la fin du mois où la durée de rétribution expire),

l’art. 106 s’applique.

Art. 28 Refus de la rétribution

Pour que le système de rétribution de l’injection puisse fonctionner sans heurts, les exploitants d’installation doivent respecter différentes obligations et exigences. S’ils omettent de le faire, l’organe d’exécution peut refuser ou suspendre les versements. Il ne doit les reprendre que si l’exploitant satisfait à ses obligations ou s’il remplit de nouveau les exigences. Les exploitants n’ont pas droit à la rétribution pendant la durée de la suspension ni rétroactivement.

Art. 29 Indemnité de gestion pour la reprise d’électricité

Le groupe-bilan pour les énergies renouvelables, responsable dans le droit en vigueur d’établir le bilan et de commercialiser la production des installations RPC dotée d’un dispositif de mesure de la courbe de charge, disparaît dans la nouvelle législation. Les groupes-bilan chargés de reprendre l’électricité assumeront désormais ces activités pour les installations dont les exploitants vendent la production directement sur le marché. Ces groupes-bilan seront dédommagés du coût de ces activités par l’indemnité de gestion. Cette indemnité couvrira en particulier les coûts de l’énergie d’ajustement et les coûts de commercialisation au sens étroit, par exemple les coûts d’exploitation de l’unité commerciale. Le montant de l’indemnité sera adapté en fonction de l’évolution de ces deux éléments de coût. L’indemnité devrait inciter à améliorer les prévisions d’injection et, à moyen terme, contribuer à abaisser les coûts de l’énergie d’ajustement. Le montant de l’indemnité de gestion diffère selon les technologies, car celles-ci impliquent des coûts différents et permettent plus ou moins bien d’établir des prévisions (al. 1).

L’al. 2 règle l’indemnité de gestion pour les installations qui injectent l’électricité au prix de marché de référence et sont dotées d’une mesure au quart d’heure (dispositif de mesure de la courbe de charge ou système de mesure intelligent). Comme ces installations n’entraînent pas de coûts de pilotage ni de coûts de commercialisation, l’indemnité de gestion est en l’occurrence 30% plus basse que pour les installations qui participent à la commercialisation directe. Les installations qui ne sont dotées ni d’un dispositif de mesure de la courbe de charge ni d’un système de mesure intelligent continueront d’être intégrées par les gestionnaires de réseau concernés. Aucune indemnité de gestion n’est alors versée, puisqu’il n’y a pas de coûts d’établissement de bilan.