Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages

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internationaux, seule la part de production qui revient à la Suisse peut bénéficier de la prime de marché.

Al. 2 et 3: la loi échelonne le droit à la prime de marché sur trois niveaux (art. 30, al. 2, LEne). Le principe constant est que la prime de marché doit revenir à l’acteur qui porte le risque des coûts de revient non couverts. C’est pourquoi l’exploitant lui-même est le bénéficiaire en première ligne, puis en deuxième ligne le propriétaire ou les actionnaires, notamment pour les centrales partenaires, et en troisième ligne, l’entreprise d’approvisionnement en électricité (EAE), qui doit porter le risque mentionné en raison de contrats d’achat d’électricité (évidemment, les propriétaires qui ont droit à une prime de marché en deuxième rang peuvent aussi être des EAE).

S’agissant de constellations d’EAE, il s’agit désormais d’interdire certaines situations: les acteurs ne doivent pas modifier les conditions à court terme par de nouveaux contrats afin d’obtenir une prime de marché. De telles constructions ne correspondent pas à l’esprit ni au but de la prime de marché

(BO 2016 N 1248, Müller-Altermatt). C’est pourquoi l’al. 2 stipule qu’aucun transfert ou prise en charge du risque tel que l’exige la LEne ne survient dans le cadre de certains contrats conclus à court terme ou récemment. De ce fait, dans de tels cas, l’EAE n’a pas droit à la prime de marché. L’EAE ne doit pas alors nécessairement être un acteur bénéficiaire de la prime de marché en troisième ligne, il peut aussi s’agir d’une entreprise «propriétaire» (bénéficiaire de deuxième rang selon la LEne). S’il devait arriver que l’obligation de supporter les coûts de revient non couverts repose sur de tels contrats également pour des propriétaires qui ne sont pas des EAE, ceux-ci perdraient aussi leur droit à la prime de marché (al. 3). Dans ce contexte, «contrat» ne doit pas être pris dans une acception étroite: il peut s’agir par exemple d’arrangements découlant de l’organisation d’un groupe ou d’un lien de participation. Les restrictions visées aux al. 2 et 3 ne signifient pas que la prime de marché soit inaccessible en soi à la production d’une installation hydroélectrique: les conditions d’octroi d’une prime de marché peuvent tout à fait être réunies pour l’exploitant ou le propriétaire, autrement dit au premier rang des bénéficiaires.

L’al. 2 vise des contrats d’achat d’électricité et non de quelconques autres contrats liés aux grandes installations hydroélectriques. Par exemple, si les installations hydroélectriques elles-mêmes sont vendues après le 1erjanvier 2016, cette opération n’est pas visée par l’al. 2. La prime de marché peut très bien être demandée pour de telles installations, pour autant que toutes les exigences légales soient remplies. Il est aussi possible qu’une installation ou une participation à celle-ci soit vendue à l’étranger de sorte que la prime de marché doive être versée à des ayants droit à l’étranger.

Art. 94 Recettes du marché

Pour tous les ayants droit à la prime de marché, les recettes du marché sont calculées sur la base du prix de marché (al. 3) indépendamment du lieu où l’électricité est concrètement négociée ou vendue. Ce prix de marché repose sur les prix horaires du marché spot swissix, négociés en euros. La conversion en francs suisses s’effectue à un taux de change EUR/CHF mensuel, l’OFEN appliquant à cette fin le cours correspondant calculé par la Banque nationale.

Les recettes du marché ne sont pas calculées selon les prix en bourse pour les installations qui participent au système de rétribution de l’injection et, bien sûr, pour les installations RPC soumises au droit en vigueur: ces installations ne peuvent pas bénéficier de la prime de marché par elles-mêmes, mais comme parties d’un groupe (art. 93, al. 1). Le taux de rétribution s’applique selon la part de l’installation visée dans le groupe d’installations (al. 4).

En ce qui concerne la détermination des recettes et des coûts imputables, le Conseil fédéral dispose d’une grande marge de manœuvre (BO 2016 N 1248, Müller-Altermatt), qu’il utilise désormais dans l’esprit d’une solution largement simplificatrice: du côté des recettes, seules sont prises en compte les