Rapport explicatif
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages
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rétribution unique pour cette puissance supplémentaire à l’avenir également. Cette disposition transitoire vise à empêcher des effets d’aubaine.
En vertu de l’al. 2, l’ordre de prise en compte du nouveau droit est également appliqué aux installations annoncées pour la RPC sous le régime du droit en vigueur. Ces installations, elles aussi, ne seront plus prises en compte selon leur date d’annonce, mais selon la date de transmission de l’avis de mise en service. Cette disposition correspond à l’art. 72, al. 3, LEne, selon lequel le nouveau droit s’applique aux installations inscrites sur la liste d’attente.
Quant aux grandes installations pour lesquelles la rétribution de l’injection ou la rétribution unique n’est demandée qu’à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, il faut exercer, dès le dépôt de la demande, le droit d’option en faveur de l’une ou de l’autre forme de rétribution. Les exploitants de grandes installations qui se trouvent déjà sur la liste d’attente lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ne disposaient pas encore de ce droit d’option lorsqu’ils ont annoncé leurs installations, raison pour laquelle ils n’ont pas pu l’exercer à ce jour. C’est pourquoi un délai est accordé à ces exploitants, jusqu’au 30 juin 2018, pour exercer leur droit d’option. S’ils n’exercent pas ce droit ou que le délai échoit sans qu’ils l’aient exercé, leur annonce sera assimilée à une demande de rétribution unique (al. 3).
Les installations visées à l’al. 4 sont réputées petites installations au sens de la présente ordonnance: elles ne reçoivent qu’une rétribution unique jusqu’à 99,9 kW de puissance. En lieu et place d’une assimilation automatique de toutes ces installations à de petites installations selon le nouveau droit, les responsables de projet reçoivent, par cette disposition transitoire, la possibilité de corriger les données relatives à la puissance de leur installation, qu’ils ont transmises parfois plusieurs années plus tôt lors de l’annonce de leur installation. Ils peuvent ainsi, d’une part, garantir leur droit d’option entre le système de rétribution de l’injection et la rétribution unique. D’autre part, ils peuvent éviter de ne recevoir qu’une contribution liée à la puissance pour un maximum de 99,9 kW de puissance. S’ils ne font pas usage de cette possibilité, leur installation sera traitée comme une petite installation, conformément à leur annonce, de sorte qu’ils recevront une contribution liée à la puissance pour 99,9 kW au maximum une fois transmis leur avis de mise en service. La seule possibilité permettant ultérieurement de participer encore au système de rétribution de l’injection ou de recevoir la contribution couvrant l’ensemble de la puissance consiste à déposer une nouvelle demande en vue d’obtenir l’un ou l’autre instrument d’encouragement (étant entendu qu’une telle demande ne bénéficierait d’aucune priorité).
Art. 109 Dispositions transitoires relatives à la commercialisation directe
Un délai transitoire de deux ans est prévu pour les nouvelles installations moyennes dont la puissance est comprise entre 30 kW et 500 kW. Pendant ce délai, les exploitants de ces installations peuvent injecter de l’électricité au prix de de marché de référence sans devoir la commercialiser eux-mêmes directement. Deux ans de délai donnent suffisamment de temps aux fournisseurs de services énergétiques et aux distributeurs directs pour développer des produits et des offres répondant au marché. Quant aux exploitants des grandes installations à partir de 500 kW de puissance, on peut raisonnablement attendre d’eux, compte tenu de leur taille et du volume de leur production, qu’ils commercialisent eux-mêmes leur électricité un an déjà après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Selon l’al. 2, l’obligation de commercialisation directe pour les installations d’une puissance à partir de 500 kW vaut également pour les exploitants d’installations qui reçoivent une rétribution régie par le droit en vigueur (RPC). En raison de la taille de ces acteurs, on peut en effet raisonnablement exiger d’eux qu’ils commercialisent directement leur énergie au terme d’un délai transitoire d’un an (art. 72, al. 5, LEne).