Rapport explicatif
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages
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cution peut lui imposer un délai de mise en œuvre de ces mesures et édicter d’autres charges. Si l’exploitant de l’installation satisfait à ces obligations, il continue de recevoir la prime d’injection pendant la période de délai (al. 4).
Si les exigences minimales n’ont pas été remplies pendant toute une période d’évaluation après l’expiration du délai, l’exploitant de l’installation ne reçoit rétroactivement que le prix de marché de référence. Cas échéant, il doit rembourser le montant perçu en trop (al. 5).
Art. 34 Exclusion du système de rétribution de l’injection
Toute installation dont la production a été rétribuée au prix de marché de référence pendant au moins une période d’évaluation en raison du non-respect des exigences minimales durant trois années consécutives ou toute installation qui ne respecte pas les exigences minimales un an après l’expiration du délai visé à l’art. 32, al. 3, est exclue du système de rétribution de l’injection. Une nouvelle participation est exclue.
Chapitre 3 Dispositions générales sur la rétribution unique et sur les contributions d’investissement
Le présent chapitre contient des dispositions importantes pour plusieurs des chapitres suivants.
Art. 35 Exclusion de la contribution d’investissement
Si une installation participe à un système de rétribution comme le financement des coûts supplémentaires, la rétribution à prix coûtant du courant injecté conformément au droit en vigueur ou la rétribution de l’injection dans le cadre du système de rétribution de l’injection selon le nouveau droit, elle ne peut pas simultanément bénéficier d’une rétribution unique ou d’une contribution d’investissement. L’exploitant d’installation qui sort définitivement de l’un de ces systèmes avant l’expiration de la durée de rétribution reste libre de demander une rétribution unique ou une contribution d’investissement pour un agrandissement ou une rénovation ultérieurs notables.
Art. 36 Autorisation d’un début anticipé des travaux
Pour les installations hydroélectriques et de biomasse, les travaux de construction, d’agrandissement ou de rénovation ne peuvent en principe commencer, en vertu de l’art. 28 LEne, qu’une fois reçue de l’OFEN la garantie d’une contribution d’investissement. L’OFEN peut toutefois autoriser un début anticipé des travaux. Tel est le cas lorsque l’attente de la garantie de principe impliquerait de sérieux préjudices. Cette disposition s’inspire fortement de l’art. 26 de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu; RS 616.1).
Art. 37 Exigences applicables à l’exploitation et au fonctionnement de l’installation
Cette disposition vise à garantir qu’une rétribution unique ou une contribution d’investissement ne soit versée que pour des installations produisant effectivement la quantité d’électricité attendue pendant la durée minimale prévue. Pour les installations hydroélectriques, justement, la valeur ajoutée obtenue grâce aux investissements consentis peut aussi être générée autrement que par un supplément de production, par exemple par le déplacement temporel de la production des centrales à accumulation. Dans de tels cas, la quantité d’électricité produite n’est pas (seule) déterminante pour évaluer l’exploitation régulière. Il est toutefois important que ne soient pas encouragées des installations qui sont mises hors service après peu de temps déjà ou qui sont mal entretenues.
Art. 38 Restitution de la rétribution unique et des contributions d’investissement
La possibilité d’exiger la restitution de la rétribution unique ou des contributions d’investissement doit garantir que les moyens disponibles soient correctement affectés et qu’ils ne soient utilisés que pour