Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages

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Section 4 Procédure de demande

Art. 57 Demande

Une demande ne peut être présentée qu’après l’obtention d’un permis de construire exécutoire ou, si le projet ne nécessite aucun permis de construire, qu’une fois la constructibilité du projet avérée. On veut ainsi s’assurer que seuls seront soutenus des projets qui seront réalisés rapidement avec une haute probabilité. Simultanément, on veut empêcher que des fonds ne restent bloqués pour des projets non réalisables. En outre, seuls les projets constructibles permettent d’estimer les coûts avec une précision suffisante pour fixer la contribution d’investissement.

Art. 58 Garantie de principe

Si un projet pour lequel les moyens sont disponibles remplit les conditions requises, la garantie de principe d’une contribution d’investissement est fournie sur la base du dossier de demande. Le montant de la contribution d’investissement est fixé en pourcentage des coûts d’investissement imputables et en francs comme montant maximal absolu. Les taux maximaux visés à l’art. 52, d’une part, et les coûts supplémentaires non amortissables à calculer pour chaque projet dans le cas d’espèce, d’autre part, servent de limite supérieure. Le plus faible de ces deux taux s’applique comme limite supérieure pour déterminer la contribution d’investissement. Les changements intervenus dans les coûts d’investissement et les revenus attendus sont pris en compte au moment de fixer définitivement le montant de la contribution d’investissement, après que l’installation a été réalisée, le montant maximal arrêté dans la décision de principe (let. b) ne pouvant toutefois pas être dépassé. Il est nécessaire de fixer un tel montant maximal pour la planification des liquidités du fonds alimenté par le supplément.

Art. 59–62

Ces quatre dispositions règlent les obligations d’annoncer des requérants (y compris les délais et les conditions de prolongation de délai) à partir de l’octroi d’une garantie de principe.

Art. 63 Fixation définitive de la contribution d’investissement

L’al. 2 de cette disposition prévoit que les coûts supplémentaires non amortissables soient recalculés au moment de la fixation définitive de la contribution d’investissement sur la base des éléments obtenus ou éventuellement modifiés depuis l’octroi d’une garantie de principe, à partir duquel plusieurs années peuvent s’écouler jusqu’à la fixation définitive d’une contribution d’investissement. Ce nouveau calcul répond à la prescription visée à l’art. 29, al. 2, LEne, selon laquelle la contribution d’investissement ne saurait excéder les coûts supplémentaires non amortissables.

Art. 64 Versement échelonné de la contribution d’investissement

L’échelonnement du versement de la contribution d’investissement tient compte du fait que la mise en œuvre des projets de construction, d’agrandissement ou de rénovation d’installations hydroélectriques s’étend sur plusieurs années et que la production nette moyenne de ces installations doit être fixée pour une durée de cinq ans en raison des ressources en eau disponibles fortement variables selon les circonstances. Le versement échelonné permet de tenir compte du cas d’espèce. Le plan de paiement est établi pour chaque projet dans la garantie de principe. Il se peut que le versement s’effectue en moins de tranches pour les projets de moindre taille que pour les projets majeurs. Il importe que la première tranche soit versée au plus tôt au début des travaux et que la dernière le soit au plus tôt après la fixation définitive de la contribution d’investissement, 80% au maximum du montant maximal fixé dans la garantie de principe pouvant être versés jusqu’à ce moment-là. Cette «retenue» vise à minimiser le nombre de cas où des montants déjà versés devraient être réclamés parce que les coûts d’investissement ou les coûts supplémentaires non amortissables se seraient avérés inférieurs à ceux indiqués dans la demande.