Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages

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Sans ce correctif, quiconque propose ce type d’électricité dans le cadre de l’approvisionnement de base serait forcé de fait à renoncer (au moins partiellement) à la prime de marché. Le correctif («quantité renouvelable») accroît la part susceptible d’être couverte par la prime de marché. Des limites sont toutefois nécessaires aux fins d’empêcher les abus, de manière à ce qu’il n’en résulte pas un accroissement discrétionnaire ou arbitraire, ce qui irait à fin contraire du but recherché. Premièrement, les encouragements à double sont proscrits (let. a), autrement dit: quiconque a par exemple de l’électricité bénéficiant de la RPC dans l’approvisionnement de base ne peut pas le comptabiliser dans le cadre du correctif (le libellé de l’ordonnance mentionne le système de rétribution de l’injection, mais la disposition s’applique évidemment aussi à la RPC selon l’ancien droit et aux autres formes d’encouragement, par exemple les RPC cantonales). La même remarque vaut pour l’électricité d’origine renouvelable subventionnée venant de l’étranger, par exemple pour l’électricité éolienne allemande, qui bénéficie de la loi allemande sur les énergies renouvelables (EEG). Ceci ne doit pas signifier qu’il soit en l’occurrence automatiquement exclu de prendre en compte le courant provenant de l’étranger: il ne peut être imputé s’il ne fait pas déjà l’objet d’un soutien. Deuxièmement, il serait aussi abusif (let. b) que des achats à court terme, par exemple des acquisitions de garanties d’origine (GO), puissent gonfler le volume de la correction ou de l'ajustement sans qu’il s’agisse d’électricité issue de la propre production ou d’un achat direct. C’est pourquoi, en principe, le correctif ne s’applique qu’à l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables par les installations en mains propres. Mais cette restriction est fortement relativisée par une importante exception: l’électricité issue de contrats de plusieurs années ou de contrats conclus récemment est prise en compte, car il n’y a pas lieu en l’occurrence d’empêcher une optimisation à court terme.

Al. 3: il y a lieu de penser que les ayants droit à la prime de marché pour plusieurs installations utiliseront leur marge de manœuvre pour optimiser leurs revenus. Ils devraient probablement attribuer le courant des installations les plus coûteuses à l’approvisionnement de base pour éviter les réductions prévues dans la détermination de la prime de marché. Dans ce contexte, il s’agit d’établir une règle globale aussi équitable que possible.

Le tableau ci-dessous présente le cas d’un ayant-droit doté de quatre installations. Le calcul sur la base du taux comme il devrait s’effectuer sous réserve de l’al. 4. (al. 3, 2epartie) est présenté en haut, tandis que le calcul non autorisé de la moyenne pondérée par les volumes (al. 3, 1repartie) se trouve en bas. Le taux de 45,83% correspond, sur la base du diagramme ci-dessus, au rapport

(55'000 GWh/120'000 GWh) entre le volume d’énergie donnant droit à la prime (let. a) et le volume total d’énergie de la grande hydraulique dont tous les coûts de revient ne sont pas couverts (let. b).

Dans cet exemple, on peut admettre que l’ayant droit placerait, dans un esprit d’optimisation, l’électricité produite par les deux installations hydroélectriques les plus chères (nos3 et 4) dans l’approvisionnement de base, de manière à ce que leurs coûts de revient soient couverts (absence de réduction). En procédant par le calcul de la moyenne, l’ayant droit recevrait une prime de marché de

550 000 francs, bien que la couverture des coûts de revient des installations no 1 et 2 (dont seuls les