Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages

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Annexe 1.2 Installations photovoltaïques dans le système de rétribution de l’injection

S’agissant des installations photovoltaïques qui participent au système de rétribution de l’injection, la distinction en trois catégories (isolée, ajoutée, intégrée), présente dans le droit en vigueur, est supprimée. Il ne reste désormais que trois classes de puissance (ch. 2.2). Cette modification découle des nouvelles limites fixées à l’entrée dans le système de rétribution de l’injection et à la nécessité de simplifier le système d’encouragement.

Contrairement à ce que l’on observe dans les autres technologies, nombre de «vieilles» installations photovoltaïques (c’est-à-dire dont la mise en service est survenue avant le 1.01.2013) se trouvent encore sur la liste d’attente tout en étant régie par la disposition transitoire de l’art. 72, al. 4, LEne, ce qui leur confère le droit de participer au système de rétribution de l’injection. C’est pourquoi les taux de rétribution correspondants et les autres modalités sont prévus au chiffre 5.

Annexe 1.3 Installations éoliennes dans le système de rétribution de l’injection

Pour les mêmes raisons qu’à l’annexe 1.1, les installations visées à l’annexe 1.3 mises en service après le 1erjanvier 2018, mais qui ont reçu une décision positive antérieure à cette date sous le régime du droit en vigueur et pour lesquelles un avis d’avancement du projet au sens du droit en vigueur a été transmise, sont protégées contre l’abaissement de la durée de rétribution (ch. 6).

Annexe 1.4 Installations géothermiques dans le système de rétribution de l’injection

Outre les installations hydrothermales déjà prévues, les installations géothermiques comprennent également la catégorie des installations pétrothermales. Cette catégorie se distingue par le fait que, dans le cas des installations pétrothermales, le sous-sol doit être stimulé hydrauliquement, outre le puits de forage même, pour obtenir de la chaleur et de l’eau chaude (cf. ch. 2.1.5 concernant les particularités de la géothermie). Les taux de rétribution ont été déterminés à l’aide d’installations de référence avec lesquelles une série de mesures de stimulation diverses ont fait l’objet de calculs économiques: la différence entre le coût de revient technique des installations pétrothermales et celui des installations hydrothermales oscille entre 2,4 ct./kWh et 13,4 ct./kWh autour d’une valeur moyenne de 7,5 ct./kWh Par ailleurs, les installations mises en service après le 1erjanvier 2018, mais qui ont reçu une décision positive antérieure à cette date sous le régime du droit en vigueur et pour lesquelles un avis d’avancement du projet au sens du droit en vigueur a été transmise, sont protégées contre l’abaissement de la durée de rétribution (ch. 7, cf. explications ad annexe 1.1).

Annexe 1.5 Installations de biomasse dans le système de rétribution de l’injection

En vertu de l’art. 10, al. 4, let. c à e, seules les installations de biomasse visées sous «Autres installations de biomasse» au point 6 de l’actuel appendice 1.5 peuvent participer au système de rétribution de l’injection (cf. ch. 2.2.3 concernant les contributions d’investissement pour les installations de biomasse).

Le chiffre 2.3 reprend des exigences minimales contenues à ce jour dans une directive de l’OFEN et qui correspondent aux exigences concernant le développement durable visées à l’art. 12b de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (RS 641.61).

Désormais, le bonus prévu à l’actuel appendice 1.5 pour l’utilisation externe de la chaleur (bo-

nus CCF) disparaît, car les nouvelles bases légales déplacent davantage encore l’attention vers la production d’électricité.

La durée de rétribution (ch. 6) n’est pas abrégée pour les installations de biomasse, contrairement à ce qui est prévu pour les autres technologies.

Annexe 2.1 Rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques

Les tableaux de taux sont en principe repris de l’ordonnance en vigueur. Mais comme la rétribution unique ne pouvait jusqu’à présent être demandée que pour les installations d’une puissance inférieure à 30 kW, les tableaux sont complétés par les taux prévus pour les classes de puissance à partir de