Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages

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Les moyens d’encouragement étant limités, la liste d’attente RPC déjà constituée ne pourra pas être complètement résorbée à l’avenir également. Cette remarque concerne surtout les projets photovoltaïques. Il est probable que tous les exploitants qui ont construit leurs installations sans décision RPC positive (donc à leurs propres risques) ne pourront pas bénéficier d’un soutien.

Les premiers bénéficiaires de l’accroissement des subventions et des investissements seront les entreprises actives dans les domaines de la planification et de la construction des installations ainsi que les sous-traitants qu’elle draine. Il est probable que la majeure partie de la valeur ajoutée soit générée en Suisse.

5. Relation avec le droit européen

L’ordonnance prévue n’entraîne pas de changement dans la relation actuelle avec le droit européen. Dans la perspective d’un possible accord sur l’électricité avec l’UE, il s’agit d’être attentif en particulier aux règles de l’UE concernant les aides d’Etat (subventions, allègements et avantages de toutes sortes).

Toutefois, d’éventuels conflits avec le droit de l’UE ne découleraient pas des dispositions de l’ordonnance en question, mais de la loi qui a déjà été adoptée. En matière de législation sur les aides d’Etat , il se pourrait par exemple que la prime de marché destinée à la grande hydraulique focalise l’attention, notamment parce qu’elle est versée à des installations existantes et qu’elle ne vise donc pas à augmenter le nombre d’installations ou le volume de production d’énergie renouvelable, ce qui est le cas par exemple du système de rétribution de l’injection et des contributions d’investissement. Si la conclusion d’un accord sur l’électricité apparaissait réalisable, la prime de marché serait thématisée, mais il existe de bons arguments pour la justifier, notamment sa durée limitée à cinq ans.

S’agissant de la relation au droit de l’OMC, qui comprend également des règles sur les subventions et autres aides, et qui est contraignant pour la Suisse, la remarque concernant la législation sur les aides d’Etat s’applique: les éventuels conflits découleraient de la loi déjà adoptée et non des dispositions de la présente ordonnance.

6. Commentaires des différentes dispositions

Chapitre 1 Dispositions générales

Ce chapitre contient des dispositions importantes pour plusieurs des chapitres suivants.

Art. 3 Nouvelles installations

L’al. 2 prévoit qu’outre les installations effectivement nouvelles, les installations qui remplacent complètement une installation existante sont aussi considérées comme nouvelles. Le remplacement est réputé complet si l’investissement qui lui est nécessaire est approximativement aussi important que ne le serait la construction d’une installation comparable effectivement nouvelle. De plus, les parties d’installation qui subsisteraient éventuellement ne peuvent être que d’importance secondaire.

Art. 4 Puissance de l’ installation

La puissance d’une installation est déterminée conformément aux dispositions de l’art. 14 OEne et, par conséquent, de la même manière que la puissance des installations qui injectent de l’énergie sur le réseau au sens de l’art. 15 LEne.